Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n°1800066 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 10 octobre 2017 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. F...dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 sous le n°18BX02421, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2018.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenus le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII ; en tout état de cause il démontre que le rapport médical a été établi et transmis au collège de médecin par la production d'une attestation de la directrice adjointe du pôle santé de l'OFII qui précise que le rapport médical a été rédigé par le docteur C...et a été transmis au collège de médecin de l'OFII le 12 juin 2017 ;
- en outre, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecin de l'OFII est complet et régulier ;
- il ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecin ;
- l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas été méconnu : l'avis du collège de médecin de l'OFII précise que l'état de santé de l'enfant autiste de M. F...nécessite une prise en charge médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que le défaut de soin aurait pour son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F...tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, par l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, par l'article 55 de la Constitution de 1958 et par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : son entrée en France est récente et ni l'intensité ni la stabilité des liens invoqués par l'intéressé, qui ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, ne sont démontrées ;
- les articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de séparer l'enfant de ses parents et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, ni que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. F...et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de M. F...et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est suffisamment motivée et n'est pas entaché d'un défaut d'examen ;
- elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, M.F..., représenté par MeD..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du préfet, et à titre subsidiaire, à son rejet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le préfet lui ayant délivré une autorisation de séjour et de travail, valable du 29 novembre 2018 au 28 mai 2019, il a nécessairement abrogé le refus de titre de séjour attaqué et la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour de prendre acte de son désistement.
M. F...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 sous le n°18BX02422, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Limoges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, M.F..., représenté par MeD..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du préfet, et à titre subsidiaire, à son rejet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le préfet lui ayant délivré une autorisation de séjour et de travail, valable du 29 novembre 2018 au 28 mai 2019, il a nécessairement abrogé le refus de titre de séjour attaqué et la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet ;
-les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
M. F...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour de prendre acte de son désistement
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...F..., ressortissant algérien né le 3 avril 1970, est entré régulièrement en France le 26 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour afin de rejoindre son épouse présente depuis le 7 septembre 2015 avec les enfants du couple. Il a sollicité, le 14 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade en raison de l'état de santé de son fils Abdelhak, né le 17 avril 2011. A la suite de l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 17 juillet 2017, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté en date du 10 octobre 2017, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par une requête enregistrée sous le n°18BX02421, le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 10 octobre 2017 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n°18BX02422, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°18BX02421 et n°18BX02422 présentées par le préfet de la Haute-Vienne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le désistement :
3. Par mémoires, enregistrés le 12 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Haute-Vienne dans les présentes instances.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...F.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le premier conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne B...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX02421, 18BX02422