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17/04/2019 | FRANCE | N°18BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705033 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M.C..., repr

ésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2018 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705033 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

M. C...soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit par le préfet ne comporte pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical, ce qui ne permet pas de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant dès lors que le préfet ne justifie pas que la décision du 6 mars 2017 ayant rejeté sa demande de carte de résident est devenue définitive ; par suite, il est fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision sur laquelle se fonde, en partie l'arrêté contesté ; en mentionnant dans l'arrêté en litige qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité, le préfet a procédé à l'examen de sa situation sur le fondement de l'ensemble des dispositions du code, dont celles de l'article L. 314-8 du code précité ; dès lors qu'il justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France et d'une assurance maladie, il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident ; la condition de ressource ne lui est pas applicable, étant bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve ; l'avis de l'OFII n'est ni motivé ni documenté alors que le préfet n'a produit aucun élément contraire ; le traitement qu'il doit suivre est composé de Risperidone, médicament inscrit sur la liste des médicaments essentiels mais non prescrit dans les hôpitaux locaux ou régionaux et d'un coût prohibitif, et de Depakote, médicament absent de la liste des médicaments essentiels, et non distribué au Ghana ; en outre, ses moyens financiers ne lui permettent pas de suivre son traitement au Ghana où il se trouvera isolé et à la rue ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est arrivé en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il justifie d'une ancienneté de séjour de près de dix ans, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, et d'une intégration sociale réussie en France par le travail, nonobstant son état de santé, et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est privée de base légale en raison des illégalités entachant le refus de séjour ;

- la circonstance qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de résident longue durée fait obstacle à une mesure d'éloignement ;

- compte tenu de la pathologie mentale dont il est atteint, cette décision a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit les menaces réelles, actuelles et personnelles qu'il pourrait subir en cas de retour au Ghana, en raison de son isolement de sa maladie et de la situation critique au Ghana en matière de traitement des affections mentales dénoncée par plusieurs rapports du Haut Commissariat aux Réfugiés de l'Organisation des Nations-Unies.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour ce qui concerne les moyens repris en appel et fait valoir, en outre, que le médecin de l'OFII ayant rédigé le rapport sur la situation médicale de M. C...n'a pas siégé au sein du collège qui a établi l'avis.

Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/04680 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant ghanéen né en 1992, est entré en France en 2008. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a ensuite bénéficié à compter de 2012 de titres de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à compter du 5 mars 2012, régulièrement renouvelés et dont le dernier expirait le 7 janvier 2017. Il a sollicité le 7 octobre 2016 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que le préfet a rejetée par une décision du 6 mars 2017. Puis, par un arrêté du 18 août 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour " étranger malade " de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.

3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Gironde, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par voie électronique par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. C...prévu à l'article R. 313-2 du code précité a été établi par un premier médecin et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 14 octobre 2016, s'est réuni le 12 juillet 2017 pour émettre l'avis qui a été adressé au préfet de la Gironde. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance notamment de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. La décision du 6 mars 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C...une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a fait l'objet d'aucun recours par l'intéressé et est donc devenue définitive. L'arrêté en litige refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade de M.C..., quand bien même il rappelle le sens et les motifs de la décision du 6 mars 2017, ne saurait être regardé comme ayant été pris en application de ladite décision qui ne forme pas avec le refus de séjour ultérieur attaqué une opération complexe et n'en constitue pas non plus la base légale. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du 6 mars 2017 sont inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 12 juillet 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions d'établissement de l'avis mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si l'état de santé de

M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager. Les différents éléments produits par M.C..., notamment la liste des médicaments essentiels distribués au Ghana datant de l'année 2004 et deux rapports du Haut Commissariat aux Réfugiés de 2013 et 2017 sur l'état du système de soins relatifs à la santé mentale dans ce pays datant de l'année 2013, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité émis sur l'état de santé de M.C.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Gironde aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son refus de séjour d'une erreur d'appréciation de son état de santé.

8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. C...se prévaut d'une durée de séjour régulière en France depuis 2008 et de l'absence de liens familiaux au Ghana depuis le décès de ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a bénéficié de titres de séjour temporaire ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national et que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas disposer en France de liens stables et anciens, alors que plusieurs de ses frères résident au Ghana. Ainsi, M. C...ne démontre pas que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

10. M. C...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et de ce que, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code précité, cette circonstance ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ", laquelle stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée

12. En reprenant les éléments anciens et à caractère général sur la situation des personnes souffrant de maladies mentales au Ghana évoqués au point 7, M. C...ne démontre pas la réalité et l'actualité des risques personnels de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2019.

Le rapporteur,

Caroline E...Le président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

18BX02508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02508
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COSTE MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-17;18bx02508 ?
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