Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...F...A...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704665 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2018 et le 11 octobre 2018, Mme F...A...H..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou le cas échéant un titre de séjour " étudiant élève " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente dans la mesure où il n'est pas établi qu'une délégation ait été consentie au signataire ni que cette délégation ait été publiée au recueil des actes de la préfecture ; la validité de la délégation à la date de l'édiction de l'acte litigieux n'est pas démontrée ; il n'est pas établi non plus que le préfet aurait été absent ou empêché ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions dès lors qu'elle était bien mineure quand elle est arrivée en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa situation présente des caractéristiques humanitaires qui auraient dû conduire l'administration à lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et dérogatoire ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors que sa fille est scolarisée en CE1 et très bien intégrée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente dans la mesure où il n'est pas établi qu'une délégation ait été consentie au signataire ni que cette délégation ait été publiée au recueil des actes de la préfecture ; la validité de la délégation à la date de l'édiction de l'acte litigieux n'est pas démontrée ; il n'est pas établi non plus que le préfet aurait été absent ou empêché ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F... A...H...n'est fondé.
Par une décision n° 2018/012591 du 20 septembre 2018 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme G...F...A...H....
Par une décision n° 18BX03561 du 5 octobre 2018, le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme G...F...A...H...tendant à l'annulation de la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...F...A...H..., ressortissante angolaise, est entrée en France le 19 septembre 2014 et a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 19 septembre 2014. Elle a sollicité, le 12 juillet 2016, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineure isolée prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F...A...H...relève appel du jugement du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, Mme D...C..., administratrice civile détachée en qualité de sous-préfète, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a reçu délégation générale et permanente de signature par arrêté du 29 mars 2017, publié au recueil administratif spécial n° 31-2017-03-30-002, lui donnant compétence à l'effet de signer au nom du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, les décisions que celui-ci est habilité à signer, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle délégation concerne notamment les décisions prises dans le domaine du droit des étrangers. En outre, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, Mme F...A...H...reprend en appel, sans, l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et seraient entachées d'un défaut d'examen individuel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire, d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la requérante a présenté un acte de naissance établi en 1998 et un certificat de conformité de cet acte aux registres d'état civil établi en novembre 2015 au vu desquels elle serait née le 9 janvier 1997. La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet de la Haute-Garonne de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressée avait présenté courant 2014 auprès du consulat de France en Angola une demande de visa pour entrer dans l'espace Schengen, à l'occasion de laquelle elle avait déclaré s'appeler MmeA..., née le 5 novembre 1991 à Luanga et avait produit un passeport délivré le 16 mars 2012 et valable jusqu'au 16 mars 2017. En application de l'article L. 111-6 du code précité et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet, qui produit une copie du passeport présenté auprès des autorités consulaires françaises, en a déduit que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude et ne pouvait par suite être regardé comme faisait foi. Or, pour contester la pertinence des éléments contenus dans le fichier Visabio, la requérante se borne à soutenir sans toutefois l'établir que l'identité mentionnée dans ce fichier était fictive dès lors qu'elle avait uniquement été créée pour se rendre en France en passant par le Portugal. Par ailleurs, la circonstance qu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'elle était encore mineure au moment de ce placement puisque la décision du juge des enfants, qui n'a au demeurant pas pris position sur l'âge de l'intéressée, n'a pas la nature d'une constatation de fait par le juge pénal. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve que Mme F...A...H...était majeure lorsqu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance en septembre 2014 et qu'elle ne pouvait dès lors se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F...A...H...est célibataire et ne dispose d'aucune attache familiale en France, à l'exception de sa fille avec laquelle elle peut repartir dans son pays d'origine où réside toujours sa mère. Par suite, alors que la décision contestée n'implique aucune séparation de Mme F... A...H...d'avec sa fille âgée de sept ans et dont la scolarité peut se poursuivre en Angola, la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F...A...H...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, Mme F... A...H...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... A...H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...A...H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...F...A...H...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le rapporteur,
Caroline E...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02554