Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet de la Creuse a décidé sa remise aux autorités du Royaume-Uni pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1800762 du 7 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 18BX02678 et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 novembre 2018, MmeA..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 du préfet de la Creuse ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 920 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- elle émane d'une autorité incompétente dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise, elle résidait dans le département de la Haute-Vienne et non dans celui de la Creuse ;
- le préfet ne justifie pas du respect des formalités de demande de reprise en charge ; l'accord du Royaume-Uni ne la concerne pas et ainsi le délai de saisine de deux mois n'a pas été respecté ;
- le préfet a méconnu l'obligation d'information et le droit à l'information prévue aux articles L. 742-1 et R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il incombe au préfet d'établir qu'il a remis l'intégralité des brochures d'information correspondant à la brochure mentionnée à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- en se référant au système Eurodac pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile, le préfet a commis une erreur de droit en confondant les critères de reprise en charge avec ceux de détermination de l'Etat membre responsable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit et les modalités relatifs à l'entretien individuel préalable posés par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve du respect de ces formalités substantielles ;
- il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'alinéa 3 de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle devait être mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'exécution de la décision, ce qui n'a pas été le cas ; elle aurait pu faire valoir sa particulière vulnérabilité, sa récente grossesse et son concubinage depuis la fin du mois de mars 2018 ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen puisqu'il se réfère uniquement à l'entretien individuel du 20 octobre 2017 dont le principe découle d'une obligation distincte ;
- le préfet aurait dû, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013, examiner à titre dérogatoire sa demande de titre de séjour, eu égard à sa situation personnelle et familiale : elle a rencontré durant l'été 2017 M.B..., titulaire d'une carte de résident de 10 ans, avec lequel elle vit désormais et dont elle attend un enfant ; en outre, elle a contracté l'hépatite B ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet ne justifie pas de l'accomplissement des formalités requises par les règlements communautaires à l'occasion de la demande de reprise en charge ; la saisine du Royaume-Uni étant irrégulière, la France est responsable de l'examen de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant que la fuite était caractérisée ;
- le transfert n'ayant pas été exécuté dans les six mois de l'accord explicite des autorités du Royaume-Uni, et en l'absence de demande de report de la date d'expiration du délai de transfert, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile relève de la France ;
Sur le refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile :
- le droit constitutionnel d'asile a été méconnu ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation particulière ;
- il a commis une erreur de fait et une violation de loi au regard de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par lettre du 6 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance tirée de la caducité de la décision de transfert aux autorités britanniques.
Le préfet de la Creuse a présenté un mémoire le 20 février 2019 en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour.
Mme A...a présenté un mémoire le 20 février 2019 en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 18BX02679, et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 novembre 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 7 juin 2018 ;
2°) de suspendre l'arrêté du 23 avril 2018 du préfet de la Creuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 920 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel à verser à son conseil, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans le cadre de l'instance n°18BX02678 sont des moyens sérieux ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures concernant l'instance n°18BX02678 et ajoute que les moyens ne sont pas sérieux.
Mme F... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. C...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A..., ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 août 2017, et a sollicité son admission au titre de l'asile le 20 octobre 2017. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées par les autorités britanniques le 28 janvier 2015. Les autorités britanniques, saisies le 23 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 31 octobre 2017. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet de la Creuse a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités britanniques pour l'examen de sa demande d'asile. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX02678, Mme A...relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX02679, Mme A... demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par deux décisions du 11 octobre 2018, Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Il résulte de ces dispositions que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de reprise en charge. Ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s'entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où le ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Selon le I de l'article
L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 dudit code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet de la Creuse a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités britanniques est intervenu moins de six mois après la décision explicite du 31 octobre 2017 par laquelle les autorités de cet Etat ont donné leur accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Le préfet de la Creuse soutient que Mme A...ne s'étant pas présentée à deux convocations en vue de lui notifier l'arrêté de remise aux autorités britanniques les 3 et 9 avril 2018, elle devait être regardée comme en fuite au sens du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de MmeA..., ce dont il a avisé les autorités britanniques le 12 avril 2018. Toutefois, si le courrier contenant la première convocation, envoyée par lettre suivie, a été distribué le 24 mars 2018 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile où était hébergée la requérante, il n'est pas établi que ce courrier lui a effectivement été remis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., à laquelle une nouvelle convocation a été notifiée le 5 avril 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception, a téléphoné aux services de la préfecture le 9 avril 2018, soit le jour même de son rendez-vous, pour les informer de l'impossibilité de déférer à la convocation en raison d'une grève des transports ferroviaires. Dans ces conditions, alors même que cet appel était postérieur à l'horaire de la convocation, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant pris la fuite au sens des dispositions précitées, de sorte que le délai d'exécution du transfert était de six mois à compter de l'acceptation du transfert par les autorités britanniques. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par Mme A... du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du 7 juin 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Il s'ensuit qu'à la date du 7 décembre 2018, la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par la requérante, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert ont perdu leur objet.
7. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.
8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A...à compter du 7 décembre 2018. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le présent arrêt ne saurait, dès lors, s'analyser comme impliquant nécessairement et par lui -même, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Creuse procède à l'enregistrement d'une demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité des autorités françaises depuis le 7 décembre 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA....
Sur les conclusions à fin de sursis :
9. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête de Mme A...à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Creuse du 23 avril 2018 ordonnant son transfert aux autorités britanniques, pas plus que sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 18BX02679.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18BX02678 de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Marianne Pouget, président,
FlorenceE..., premier conseiller,
Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02678-18BX02679