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24/05/2019 | FRANCE | N°19BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mai 2019, 19BX01633


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806153, 1900263 du 26 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistr

ée le 16 avril 2019, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806153, 1900263 du 26 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 26 février 2019 et l'arrêté du 26 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers

vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis plus de quatre ans en France, et d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été édictée en violation de l'article 3 de la même convention ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria.

3. Mme A...ne se prévaut, toutefois, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé, en premier lieu, que la circonstance que l'intéressée séjourne en France depuis le mois d'octobre 2014 n'est pas suffisante pour établir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu que, alors que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2015 et que sa demande de réexamen, fondée sur un nouveau motif tenant à ce qu'elle aurait été victime d'un réseau de prostitution, a également fait l'objet d'un rejet le 22 mars 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a notamment considéré que ses déclarations lacunaires ne permettaient pas de caractériser les motivations et les modalités de sa sortie effective du réseau, la production de l'attestation du 20 novembre 2018 de l'association " Amicale du Nid 31 " ne constitue pas un élément suffisant permettant de la reconnaître en tant que victime de la traite des êtres humains et que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code susmentionné ne peuvent être retenus. En appel, elle ajoute que, étant dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, elle ne justifie pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au Nigéria et s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 octobre 2015. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Mme A...soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporteraient une motivation insuffisante eu égard aux exigences fixées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en premier lieu, la mesure d'éloignement vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, fait état de ce que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, s'est vue définitivement débouter de sa demande d'asile, a fait l'objet le 15 octobre 2015 d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a également été rejetée, a été enregistrée en procédure accélérée, que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et en second lieu, que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les textes applicables à la situation de MmeA..., et notamment les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui mentionne que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, le rejet de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile ", comporte les considérations de fait qui la fondent. Par suite, ces moyens seront écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 24 mai 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01633
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-24;19bx01633 ?
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