Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, par une requête n° 1401766, à titre principal, d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde, agissant au nom du ministre de la défense, lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de 20 419,59 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours après saisine de la commission de recours des militaires, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la défense de diminuer, d'au moins la moitié, le montant de la somme dont le remboursement lui est demandé et de lui enjoindre de lui accorder des délais de paiement.
M. B...a également demandé au tribunal administratif de Limoges, par une requête n° 1402121, d'annuler le titre de perception du 30 avril 2014 ainsi que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre ce titre de perception, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 20 420 euros.
Par un jugement n° 1401766 et n° 1402121 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé le titre de perception du 30 avril 2014 et la décision du ministre de la défense du 4 décembre 2014 rejetant le recours de M. B...à l'encontre de ce titre de perception et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer qui procédait de ce titre, d'autre part, a ramené la somme mise à la charge de M. B...à la somme de 18 420 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de celui-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.B..., représenté par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il statue dans l'instance n° 1401766 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 28 mars 2014 ;
3°) de lui accorder la décharge totale de la somme dont le remboursement lui est demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
- son dossier n'a pas réellement été examiné par la commission de recours des militaires, en contravention avec les prescriptions de l'article R. 4125-1 du code de la défense et celles de l'article 9 de l'arrêté du 23 août 2010 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables ;
- la créance de l'État est prescrite puisque s'applique le régime de la prescription biennale issue des dispositions de la loi du 28 décembre 2011 et de l'article 37 de la loi du 12 avril 2000 ;
- en lui accordant une réduction de 10 % de la somme dont le remboursement lui est demandé, les premiers juges ont insuffisamment tenu compte de la faute commise par l'administration, constituée à la fois de l'erreur informatique commise et de la longueur du délai écoulé avant la correction de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ancien caporal-chef, a été radié des contrôles de l'armée de terre à compter du 23 novembre 2011 en raison de l'arrivée à son terme de son contrat d'engagé volontaire. Il avait auparavant sollicité, le 18 avril 2011, le versement de l'indemnité de départ des personnels non officiers, prévue par le décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. Cette indemnité lui a été versée au mois de novembre 2011, pour un montant de 20 419,59 euros. Cependant, en raison d'un dysfonctionnement du logiciel de paiement des soldes dénommé " Louvois ", une nouvelle somme de 20 419,32 euros a été versée à M. B...en octobre 2012.
2. Par une décision du 28 mars 2014, le commissaire commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde a indiqué à M. B...que la somme de 20 419,59 euros lui avait été versée à tort et qu'il devait rembourser ce trop-perçu. Le 30 avril suivant, un titre de perception a été émis pour un montant total de 20 420 euros. Cependant, par lettre du 15 mai 2014, parvenue le 19 mai suivant, M. B... a exercé, devant la commission de recours des militaires, un recours contre la décision précitée et, par courrier du 5 juin 2014, parvenu le 10 juin suivant, un recours contre le titre de perception du 30 avril 2014.
3. Il a ensuite, d'une part et par une requête n° 1401766, demandé au tribunal administratif de Limoges , à titre principal, l'annulation de la décision du 28 mars 2014, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision, après réunion de la commission de recours des militaires et, d'autre part et par une requête n° 1402121, demandé à la même juridiction, à titre principal, l'annulation du titre de perception du 30 avril 2014 et de la décision du 4 décembre 2014 du ministre rejetant son recours formé à l'encontre de ce titre. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2016 en tant qu'il a statué dans l'instance n° 1401766 et n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 28 mars 2014 et, à titre subsidiaire, à la décharge, au moins à hauteur de la moitié, du trop-perçu concerné.
Sur la décision du 8 décembre 2014 :
4. En premier lieu l'appelant paraît soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui aurait consisté à critiquer la composition de la commission de recours des militaires lorsqu'elle s'est prononcée, le 16 octobre 2014, sur son recours. Toutefois, il n'apporte aucun élément supplémentaire en appel à l'appui de ce moyen, lequel sera écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
5. En deuxième lieu, M. B...soutient, pour la première fois en appel, que son recours n'a pas fait l'objet le 16 octobre 2014 d'un examen sérieux par la commission de recours des militaires, au seul motif que cette dernière s'est prononcée sur 101 dossiers au cours de la même séance. Cependant, cette seule circonstance ne saurait à elle seule suffire à établir l'absence de réel examen du recours de l'intéressé par la commission de recours des militaires.
6. En troisième et dernier lieu et aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) ".
7. Contrairement à ce que soutient M.B..., le versement erroné de l'indemnité de départ des personnels non officiers est intervenu en octobre 2012, le premier versement intervenu au mois de novembre 2011 l'ayant été à la cessation des services de l'intéressé, ainsi que prévu par les dispositions de l'article 2 du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ des personnels non officiers. Par conséquent et comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration disposait, en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, d'un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné intervenu en octobre 2012 pour obtenir le remboursement du trop-versé. Par suite, ce délai commençait le 1er novembre 2012 pour expirer le 1er novembre 2014. Dès lors et dans la mesure où la décision de reversement du trop-perçu est intervenue le 28 mars 2014, soit avant l'expiration de ce délai, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la créance de l'État à l'encontre de M. B...aurait été prescrite.
Sur le montant de la réduction accordée par le jugement attaqué :
8. L'appelant soutient qu'en limitant à 2 000 euros la réduction du montant de la somme dont le paiement lui est demandé les premiers juges ont insuffisamment pris en compte la gravité de la faute commise par l'administration en procédant au paiement du trop-perçu en cause et en ne s'avisant de son erreur que 17 mois plus tard.
9. Cependant, si le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation en ramenant le montant réclamé à M. B...à la somme de 18 420 euros. Au demeurant, l'appelant, qui aurait d'ailleurs dû lui-même s'apercevoir du caractère erroné du versement intervenu en octobre 2012, ne fait état d'aucun préjudice que lui aurait causé l'erreur commise par l'administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 28 mars 2014 et, à titre subsidiaire, à la décharge, au moins à hauteur de la moitié, du trop-perçu concerné.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00072