Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d'annuler, d'une part, la décision du 24 février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placé en congé de longue maladie à demi-traitement du 12 décembre 2012 au 11 juin 2013, d'autre part, d'annuler la décision du mois de février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a procédé à des rappels de traitements indûment perçus pour les périodes de décembre 2012 à juin 2014, pour un montant total de 43 259,36 euros.
Par un jugement n° 1500336 du 2 février 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de février 2015 en tant qu'elle porte sur la somme de 1 086,50 euros au titre du mois de décembre 2012 et sur la somme de 1 712,52 euros au titre du mois de janvier 2013 et a rejeté le surplus de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 février 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placé en congé de longue maladie à demi-traitement du 12 décembre 2012 au 11 juin 2013 et qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la décision par laquelle la même autorité a procédé à des rappels de traitements indûment perçus ;
2°) d'annuler les décisions précitées du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que son maintien à plein traitement jusqu'en juin 2014 constitue une décision créatrice de droit devenue définitive.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A...a bénéficié d'un indu de rémunération qui ne peut être assimilé à une décision créatrice de droit et qui pouvait être répété dans un délai de deux ans en application de l'article 37 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., professeur d'éducation physique au collège privé Saint-Joseph de Cluny à Baie-Mahault, a été placé en congé de maladie du 12 septembre 2011 au 11 décembre 2011, puis en congé de longue maladie du 12 décembre 2011 au 11 juin 2014. Il a perçu l'intégralité de son traitement au cours de cette période. Par décision du 24 février 2015, le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a placé en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 12 décembre 2012 au 11 juin 2013 et a, le même mois, procédé au rappel des sommes que M. A... avait indûment perçues, pour un montant total de 43 259,36 euros. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2015 et n'a réduit que de 2 808,02 euros le montant des rappels de traitements indûment perçus au titre de la période concernée.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". En application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) ".
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation.
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, d'une part, que le maintien, au bénéfice de M.A..., de son plein traitement du 12 décembre 2012 au 11 juin 2013, alors qu'il était placé depuis plus d'une année en congé de longue maladie, constitue un indu de rémunération dont celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il caractérise une décision créatrice de droit et non une simple erreur de liquidation, d'autre part, que l'administration pouvait légalement procéder à la répétition de cet indu dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2015 et n'a réduit que de 2 808,02 euros le montant des rappels de traitements correspondants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX01128