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17/06/2019 | FRANCE | N°19BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juin 2019, 19BX01554


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1805249 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 11 avril 2019, M.B..., représenté par

Me A...demande à la cour d'annuler le jugement du 2...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1805249 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, M.B..., représenté par

Me A...demande à la cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du 5 novembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile, dans le délai de

72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, outre " les dépens de l'instance ", le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2019, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Selon le I de l'article

L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article

L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 dudit code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté en date du

5 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. B...aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision explicite du

3 juillet 2018 par laquelle les autorités de cet Etat ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B...du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la date de notification à l'administration du jugement du 22 novembre 2018 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B...à la date du 22 mai 2019. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas répondu au courrier du 21 mai 2019 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à verser au dossier, pour compléter l'instruction, tout élément justifiant de l'exécution de cette décision ou de la prolongation du délai précité, ne conteste pas les éléments de fait susmentionnés et doit, par suite, en tirer les conséquences. Il s'ensuit qu'à la date du 22 mai 2019, la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par la requérante, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert ont perdu leur objet.

6. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.

7. Par ailleurs, M. B...se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'assignation à résidence tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de base légale de cette mesure par voie d'exception d'illégalité de la décision de transfert et de ce que les obligations de présentation quotidiennes aux services de police sont particulièrement contraignantes et disproportionnées. Toutefois, M. B...n'assortit ces moyens d'aucune justification nouvelle, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du jugement attaqué, et notamment ceux écartant les moyens dirigés contre l'arrêté de transfert. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B...à compter du 22 mai 2019. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance ne saurait, dès lors, s'analyser comme impliquant nécessairement et par elle-même, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'enregistrement d'une demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité des autorités françaises depuis le 12 mai 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B....

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au paiement des " entiers dépens de l'instance ", laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 novembre 2018 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 17 juin 2019.

Marianne POUGET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 19BX01554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01554
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DERKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-17;19bx01554 ?
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