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24/06/2019 | FRANCE | N°17BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX01693


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1600562, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des sommes de 58 673,53 euros et 12 975,45 euros mises à sa charge dans deux titres de recettes référencés n° 1653 bordereau 113 et n° 1726 bordereau 125, rendus exécutoires le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l'année 2015.

II.

Sous le n° 1600571, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1600562, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des sommes de 58 673,53 euros et 12 975,45 euros mises à sa charge dans deux titres de recettes référencés n° 1653 bordereau 113 et n° 1726 bordereau 125, rendus exécutoires le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l'année 2015.

II. Sous le n° 1600571, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 59 853,62 euros mises à sa charge dans un titre de recettes référencé n° 1381 bordereau 95, rendu exécutoire le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l'année 2013.

III. Sous le n° 1600572, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 60 745,42 euros mise à sa charge dans un titre de recettes référencé n° 1382 bordereau 95, rendu exécutoire le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°s 1600562, 160571, 160572 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi des sommes de 58 673,53 euros, 12 975,45 euros, 59 853,62 euros et 60 745,42 euros susmentionnées et mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Pau.

Elle soutient que :

- si le SMVTPM s'oppose systématiquement au recouvrement de la taxe communale depuis près de 15 ans, soit par l'omission ou la minoration des déclarations trimestrielles ou annuelles, soit par la contestation en justice ou par le retard des paiements en dépit des condamnations prononcées, en remettant en cause le principe même d'assujettissement à la taxe sur les remontées mécaniques du fait qu'il exploitait un téléphérique, cette analyse a été écartée par l'ensemble des juridictions administratives, et notamment le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 337428 du 11 mars 2011 et la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 11BX01267 du 4 décembre 2012 ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il s'est borné, pour prononcer la décharge des impositions dues au titre des années 2013 à 2015, à faire référence à une délibération du 22 septembre 2012 qui n'existe pas ;

- sur le fond, les délibérations du SMVTPM des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 6 mai 2015 proposent une grille tarifaire du prix des remontées mécaniques contraire au principe d'égalité des usagers du service public dès lors que, par la ventilation qu'elles opèrent artificiellement, elles font supporter aux usagers souhaitant seulement bénéficier du transport vers le pic du midi le coût d'un musée ou de l'accès à un restaurant, le tarif le plus élevé excédant ainsi le coût réel du service rendu aux usagers ;

- le SMVTPM entretenant une opacité relative au montant réel de la recette brute de la billetterie et manquant à son obligation déclarative réelle exigée pourtant par l'article R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, la fixation du montant de l'assiette de l'impôt retenu par la commune de Bagnères-de-Bigorre par reconstitution nécessaire de la recette brute de la billetterie devra être confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVPTM), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- si la commune estime qu'il ne faut pas distinguer, dans le montant de recettes brutes, la part résultant de l'activité liée aux remontées mécaniques de celle résultant des autres activités exploitées sur le site du Pic du Midi, ce qui l'a conduite à calculer la taxe sur les remontées mécaniques due par le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi sur l'ensemble des recettes brutes, sans rechercher si elles sont liées au transport, les recettes de la billetterie du téléphérique, qui constitue à la fois la gare de départ de la remontée mécanique et la porte d'entrée sur le site du Pic du Midi, n'incluent pas la seule activité remontée mécanique au regard des autres activités qui y sont organisées, la billetterie de la Régie du Pic du Midi ne délivrant pas des titres de transport mais des billets d'accès et de visite d'un site aménagé ;

- compte tenu de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans un arrêt n° 11BX01267 4 décembre 2012, jugé que le syndicat mixte n'établissait pas que le billet délivré à l'usager pour l'utilisation du téléphérique lui offrirait d'autres prestations que celle de l'accès au sommet, il a, par une délibération du 22 septembre 2012, modifié les tarifs afin qu'ils fassent clairement apparaître les prestations offertes, à savoir l'aller-retour en téléphérique et la visite découverte du sommet / musée, cette nouvelle tarification ayant été confirmée par délibérations des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015, à partir d'éléments objectifs ;

- à cet égard, pour déterminer la part des remontées mécaniques, le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi a estimé que celle-ci correspondait, dans le montant du billet vendu pour la visite du site aménagé, aux recettes nécessaires pour compenser les dépenses d'exploitation liées aux remontées mécaniques ;

- à l'inverse, en ne tenant pas compte des déclarations trimestrielles, la commune fixe chaque année l'assiette de la taxe de façon arbitraire, ce qui justifie l'annulation des titres de recettes litigieux ;

- si la position du syndicat a été invalidée par les juridictions administratives, c'est au motif tiré non de ce que la taxe devait porter sur l'ensemble des recettes de la billetterie mais de ce qu'il n'était pas démontré que les billets portaient sur d'autres prestations, ce qui a conduit le syndicat mixte à mettre en place une comptabilité analytique dès l'année 2011 ;

- si la commune conteste les nouveaux tarifs en arguant de ce qu'il s'agirait d'un nouveau moyen pour refuser de payer les taxes litigieuses, elle a clairement, en sa qualité de membre du Syndicat mixte, manifesté son accord et approuvé plusieurs fois la nouvelle grille tarifaire lors du vote des délibérations successives, de sorte que son attitude actuelle est particulièrement déloyale et incompréhensible ;

- en tout état de cause, en votant en faveur des délibérations contestées, la commune a nécessairement et définitivement perdu sa capacité et son intérêt à agir pour contester leur légalité par voie d'action ou d'exception, un tel moyen étant dès lors inopérant ou irrecevable ;

- si la commune soutient que les tarifs constitueraient une atteinte au principe d'égalité et que l'assiette de l'impôt est artificielle et illégitime, le SMVTPM ne fait qu'appliquer les tarifs votés par la commune elle-même et il n'est pas démontré que les tarifs excèdent le prix de revient des services ou que l'un supporte les charges de l'autre ;

- l'absence de communication d'une attestation visée par le service local des impôts ne saurait justifier une détermination arbitraire de l'assiette de la taxe alors qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité des déclarations trimestrielles à partir d'une application stricte des tarifs votés par le SMVTPM, lequel a éprouvé par ailleurs des difficultés pour obtenir ladite attestation ;

- ainsi, une procédure de taxation d'office serait illégitime dans la mesure où la commune a bien reçu les divers éléments avant que les titres soient pris et qu'il était matériellement impossible qu'elle reçoive une attestation visée par les services d'impôts au vu de la date d'émission des titres ;

- contrairement à ce que soutient la commune, il est mathématiquement impossible que la recette liée aux remontées mécaniques dépasse 50 % ;

- s'agissant du titre exécutoire du 26 novembre 2015 n° 1381, bordereau 95, émis pour recouvrer la somme de 59 853,62 euros au titre de l'année 2013, il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation à défaut pour la commune d'expliciter la méthode de calcul utilisée pour obtenir la somme de 2 347 200,60 euros.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 octobre 2018.

Un mémoire présenté pour le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVPTM) a été enregistré le 10 mai 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre et de MeA..., représentant le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi assure la gestion de l'ensemble des équipements installés et des services exploités dans la partie sommitale du Pic du Midi ouverte au public ainsi que l'exploitation d'un téléphérique partant d'une gare située sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre et arrivant sur ce site, localisé sur le territoire de la commune de Sers. Dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de Bagnères-de-Bigorre depuis plusieurs années, portant sur les modalités de calcul de la taxe sur les remontées mécaniques prévue à l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a été rendu destinataire de quatre titres de recettes référencés n° 1381 bordereau 95, n° 1382 bordereau 95, n° 1653 bordereau 113 et n° 1726 bordereau 125, rendus exécutoires le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, pris pour recouvrer les sommes respectives de 59 853,62 euros, 60 745,42 euros, 58 673,53 euros et 12 975,45 euros, correspondant à une part non acquittée de la taxe sur les remontées mécaniques due au titre des années 2013, 2014 et 2015. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par le syndicat mixte, l'a déchargé de l'ensemble des sommes susmentionnées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. La commune de Bagnères-de-Bigorre soutient que le tribunal s'est borné, pour prononcer la décharge des impositions dues au titre des années 2013 à 2015, à faire référence à une délibération du 22 septembre 2012 qui n'existe pas et alors que chaque année de présentation tarifaire implique une délibération. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réalisation d'un audit par un expert-comptable, le bureau du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a adopté cette délibération du 22 septembre 2012, dûment produite aux débats devant les premier juges, destinée à modifier les modalités de tarifications des billets vendus aux usagers se rendant sur le site du Pic du midi ainsi que la répartition financière des différents produits, afin d'isoler la part des recettes générées par les remontées mécaniques proprement dites et celle issues des autres prestations fournies au public. D'autre part, la seule circonstance que les premiers juges n'aient pas expressément indiqué que cette nouvelle présentation des modalités de tarification ait été reconduite par quatre délibérations de ce même bureau des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015 ne saurait suffire à faire regarder le jugement attaqué comme entaché d'une insuffisance de motivation et, partant, d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : " Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal. / Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. (...) / Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 2333-50 de ce code : " La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. ". En vertu de l'article R. 2333-71 dudit code : " La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73. / Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal. ".

5. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 21 février 1987, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Bigorre a fixé le montant de la taxe, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales, au taux maximal de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. Pour reconstituer les recettes brutes générées par la vente des billets au public se rendant sur le site touristique du Pic du midi, en considération de ce que ses déclarations trimestrielles ne lui avaient pas été adressées dans les délais fixés par l'article R. 2333-70 du même code, le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a, par les quatre titres de recettes litigieux, estimé que les recettes déclarées par le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi ne correspondraient qu'à 52 % des recettes brutes destinées à rentrer dans l'assiette de l'impôt et, partant, déterminé le montant de la taxe communale sur la totalité des recettes brutes de la billetterie. Toutefois, il résulte de l'instruction que le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi a pour objet d'assurer non seulement l'exploitation du téléphérique desservant le site mais aussi la gestion de l'ensemble des activités offertes au public sur la partie sommitale du Pic, lesquelles comprennent l'arrivée du téléphérique, la terrasse Baillaud libre d'accès pour les randonneurs, l'espace musée, les restaurants, la boutique, la Coupole Charvin et l'hébergement. Il résulte également de l'instruction que dans le cadre du litige qui l'opposait à la collectivité territoriale depuis plusieurs années, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a entrepris de faire réaliser un audit par un cabinet d'expert-comptable afin d'évaluer précisément, dans le coût des billets vendus aux usagers du site, la part des recettes brutes générées par les remontées mécaniques proprement dites et celle issues de l'ensemble des autres prestations fournies au public, sur la base duquel une nouvelle tarification a été adoptée puis formalisée dans les cinq délibérations susmentionnées des 22 septembre 2012, 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015. C'est ainsi que, pour l'année 2013, le bureau du syndicat mixte a, par la délibération du 21 décembre 2012, proposé un billet donnant uniquement accès au musée, un billet donnant accès au musée et au transport (comportant une répartition 50 / 50), un billet donnant accès au musée, au transport et au restaurant (avec une répartition 29,49/29,49/41,03), ainsi que des billets intégrant également des animations et des nuitées, les professionnels bénéficiant d'un régime de faveur. D'une part, en se bornant à se prévaloir de ce que le SMVTPM procède depuis l'année 2013 à une ventilation artificielle de la constitution du prix des billets, la commune appelante ne conteste pas sérieusement les résultats de l'audit ainsi réalisé par le syndicat mixte et n'apporte aucun élément comptable et financier probant de nature à le remettre en cause. D'autre part, dès lors qu'il incombe au juge du plein contentieux, saisi d'un recours dirigé contre un état exécutoire, de statuer sur le bien-fondé des sommes en litige, la collectivité territoriale ne saurait utilement exciper de l'illégalité des cinq délibérations susmentionnées au motif tiré de ce qu'elles proposeraient une grille temporaire du prix des billets contraires au principe d'égalité applicable entre les usagers du service public. Dès lors, et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, le syndicat mixte doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la commune de Bagnères-de-Bigorre a, par les titres de recettes litigieux, calculé le montant de la taxe due sur une base de liquidation erronée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que la commune de Bagnères-de-Bigorre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé, pour ce motif, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi des sommes litigieuses de 58 673,53 euros, 12 975,45 euros, 59 853,62 euros et 60 745,42 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre et au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01693
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TOURNY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;17bx01693 ?
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