Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des deux décisions des 3 février et 7 février 2014 par lesquelles le maire de Toulouse l'a informé de sa décision de mettre fin à son stage et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec effet à compter de la date de notification de l'arrêté du 7 février 2014.
Par un jugement n° 1402388 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. E...A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire en réplique du 11 avril 2019, M. D...E...A..., représenté par MeM..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2014 et l'arrêté du 7 février 2014 du maire de Toulouse ;
3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de Me M... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer dès lors qu'il ne se prononce pas sur le point de savoir si les documents ont été tenus à la disposition des membres de la CAP huit jours au moins avant la tenue de la commission, et d'autre part le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les membres de la CAP représentant la commune ont pu avoir accès au dossier préalablement à la réunion de la CAP ;
- en ce qui concerne la convocation des membres de la CAP, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette convocation n'est pas suffisamment précise au regard des dispositions de l'article 27 du décret du 17 avril 1989, dès lors qu'elle se borne à indiquer parmi les points figurant à l'ordre du jour, la " titularisation d'agents stagiaires ", ce qui ne peut recouvrir le licenciement d'un stagiaire en cours de stage ;
- l'article 35 du décret du 17 avril 1989 a été méconnu, dans la mesure où aucune pièce n'était jointe aux lettres de convocation devant la CAP ; la pièce n° 10 produite par la commune de Toulouse pour justifier du respect de ses dispositions, se borne à indiquer " commission administrative paritaire ", ce qui ne permet pas de considérer que le dossier aurait été communiqué aux membres de la commission administrative paritaire ni que le délai de huit jours visé par ces dispositions aurait été respecté ;
- le " bordereau de remise des dossiers " correspondant à la séance du 31 janvier 2014, ne peut être regardé comme valant communication du dossier aux membres de la commission ;
- en ce qui concerne la composition de la CAP, la commune a produit dans un premier temps le procès-verbal de la réunion, puis dans un second temps a indiqué qu'il convenait de se référer à une liste d'émargement ; la seule indication d'un vote contre du syndicat CGT, et d'une abstention des autres syndicats, ne permet pas de connaitre le nombre précis de voix exprimées ; la mention d'une abstention et de votes défavorables ne peut permettre de considérer qu'un avis favorable a été donné ; le jugement est incohérent dès lors qu'il semble concernant le nombre de personnes présentes à la CAP, se référer au procès-verbal, alors que pour ce qui est de la question du sens du vote, le tribunal se réfère également à la feuille d'émargement ;
- des règles précises existent et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elles auraient été respectées ; en ce qui concerne le procès-verbal, l'article 26 du décret du 17 avril 1989 indique les mentions qu'il doit comporter et en l'espèce, ce PV est entaché d'incohérences manifestes ; les règles de remplacement d'un titulaire par un suppléant, prévues par l'article 28 du décret du 17 avril 1989 n'ont pas été respectées, et, en l'espèce, le PV ne permet pas de déterminer, qui des suppléants ou des titulaires, ont voté ; par ailleurs, rien ne permet d'établir le sens du vote des représentants de l'administration ; le jugement identifie quatre voix en faveur du licenciement émanant de la collectivité territoriale ; or, si l'on recoupe les mentions du PV et les signatures des feuilles d'émargement, il apparait que seuls trois membres de l'administration sont indiqués par le PV et par la feuille d'émargement comme se trouvant présents ; Mme F..., indiquée présente sur le PV n'a pas signé la feuille d'émargement ; toutefois, sa présence est avérée puisque sa prise de parole concernant la situation du requérant, est retranscrite dans le PV ; cela conduit donc à trois voix contre le licenciement et non deux comme le retient le jugement dont il est fait appel ; c'est à tort que le jugement retient que la CAP se serait tenue dans des conditions régulières et que les membres de la commission doivent être regardés comme ayant voté en majorité en faveur du licenciement de M.E... ; ces irrégularités sont de nature à avoir influé sur l'avis de la CAP dès lors que les membres de la CAP n'étaient pas informés qu'ils auraient à se prononcer sur un cas de licenciement et qu'ils n'ont reçu communication d'aucune pièce leur permettant de donner un avis éclairé sur les circonstances de l'espèce ; les décisions attaquées sont entachées d'une erreur en ce qu'elles se réfèrent à un avis favorable de la CAP, dont la réalité n'est pas établie ;
- en vertu de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ; en l'espèce la règle des six mois de stage effectif n'a pas été respectée par le maire, dès lors que la procédure de licenciement a été entreprise alors qu'il n'avait accompli que quatre mois complets de stage ; contrairement à ce que soutient la commune, le respect du délai de six mois concerne non seulement la date d'effet du licenciement, mais également le respect des actes préparatoires ; en l'espèce, les démarches visant à procéder à son licenciement ont été entreprises avant l'expiration du délai de six mois ainsi qu'il ressort des courriels établis les 15 novembre 2013 par M. L...et par M. K... le 2 décembre 2013 ; quand bien même la décision de licenciement n'est intervenue qu'en février 2014, l'intention de se séparer de M. E...A...apparait clairement dès le mois de décembre 2013 ; il ne peut donc être considéré qu'il aurait accompli une période de stage de six mois dans des conditions normales, ainsi que l' a jugé la CAA de Nancy dans un arrêt du 28 mai 2014, n° 13NC00917 ; la décision de licenciement est donc entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 ;
- en ce qui concerne sa prétendue insuffisance professionnelle, si le jugement se fonde sur le fait qu'elle serait caractérisée du fait de l'avis de son supérieur hiérarchique du 19 décembre 2013 et des rapports internes datés des 15 novembre et 2 décembre 2013, le tribunal s'est basé uniquement sur les pièces produites par la commune alors qu'elles sont entachées d'incohérences et c'est à tort que le jugement ne reconnait aucun caractère probant aux éléments que le requérant a produits ;
- en toute hypothèse, ce qui est reproché à M. E...A...relève d'une procédure disciplinaire et non de motifs tenant à l'insuffisance professionnelle ;
- en ce qui concerne sa fiche d'évaluation établie le 19 décembre 2013, elle est entachée d'erreurs évidentes dès lors qu'il n'est aucunement titulaire du CACES contrairement à ce qui est indiqué, que cette fiche fait état d'appréciations peu précises et contradictoires ; son travail est ainsi qualifié de peu satisfaisant concernant les connaissances théoriques requises mais il n'est pas indiqué par l'évaluateur à quelles connaissances théoriques il se réfère ; s'il est indiqué qu'il fait preuve de peu d'efficacité, il n'est pas donné d'exemple à cet égard ; la fiche souligne le caractère satisfaisant de son travail en ce qui concerne la rigueur des délais et l'assiduité tout en indiquant de façon contradictoire un prétendu problème de ponctualité ; il est indiqué également des difficultés relationnelles et des difficultés à être intégré dans une équipe, ainsi que le fait qu'il n'aurait pas été " testé sur un chantier " alors que par ailleurs son travail est estimé satisfaisant ; compte tenu des incohérences et ambiguïtés se trouvant dans sa fiche d'évaluation, il ne peut être considéré que soit mise en évidence une insuffisance professionnelle flagrante ; en réalité, il existe un problème relationnel entre lui et son encadrant de proximité, la fiche faisant état de tentatives d'intimidation vis-à-vis de collègues " au cas où ils auraient dû témoigner " ; il a dû indiquer, en bas de page, son désaccord dès lors que les faits reprochés ne sont aucunement justifiés ; les reproches formulés à son encontre sont flous et non précisément indiqués, de sorte qu'il ne peut y apporter de contradiction ; si des courriels des 15 novembre et 2 décembre 2013 font état de faits graves le concernant, se rapportant à un problème relationnel avec son encadrant, ces courriels en tout état de cause ne se rapportent pas à l'insuffisance professionnelle, mais ne pourraient que relever du disciplinaire ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte les éléments produits en première instance, alors qu'ils établissaient, notamment par la production d'attestations de ses collègues, ses compétences professionnelles ; si le tribunal s'est fondé sur le fait que ces attestations émanaient d'agents appartenant à d'autres équipes du service des cimetières, ces équipes se côtoient sur différents chantiers et connaissent les qualités professionnelles des uns et des autres, son supérieur hiérarchique ayant d'ailleurs indiqué qu'il a travaillé " sur les différents cimetières de la commune ", notamment sur celui de Rapas, et sur celui de Cornebarrieu ; il est fondé à se prévaloir des attestations produites et notamment de celle établie le 7 février 2014 par l'ensemble des gardiens et agents du cimetière de Rapas à Saint-Cyprien, soit par dix agents ; il se prévaut également des attestations de MM. J...C...et de M. G...I... ; les échanges intervenus lors de la CAP, établissent également ses compétences professionnelles ; il produit par ailleurs les évaluations dont il a récemment fait l'objet à l'occasion de stages, et qui font état également de ses aptitudes ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de procédure et caractérisent l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ; en effet, c'est essentiellement son comportement qui lui est reproché, quant à des propos agressifs et injurieux ayant conduit à l'établissement d'une fiche de signalement d'agression ; il a donc fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée au titre de laquelle il a été privé des garanties de la procédure disciplinaire qui lui étaient applicables sur le fondement de l' article 6 du décret du 4 novembre 1992 et du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- M. K...a fait état, dans son courriel du 2 décembre 2013, de ce qu'il ferait l'objet de " menaces de mort " de la part d'un autre agent de service et il est reproché au requérant des mauvaises relations avec M. K...qui se serait plaint de propos insultants et de menaces de mort de la part de M.E... ; il produit plusieurs attestations d'agents selon lesquelles M. K...lui a demandé de rédiger une fausse déclaration dans le but de sanctionner M. G...I... ; la commune a produit une fiche d'agression rédigée par M. K..., lequel a porté plainte auprès des services de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2018, la commune de Toulouse, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête de M. E...A...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne la convocation de la CAP, les dispositions réglementaires applicables ont été respectées ;
- en effet, un rapport du 15 novembre 2013, du chef de service des cimetières fait état de l'insuffisance professionnelle de M. E...A... ; par ailleurs, les lettres de convocation à la CAP comportent un ordre du jour suffisamment explicite en indiquant " Titularisation d'agents stagiaires " et la CAP a bien procédé à l'examen de sa situation comme l'indique le PV de la commission ; contrairement à ce que soutient le requérant, l'intégralité du dossier de M. E...A... a été transmise aux membres de la CAP ; la commune a produit en première instance, le bordereau de remise des dossiers aux organisations syndicales ; l'avis de la CAP lui-même, démontre bien que la CAP s'est estimée suffisamment informée pour rendre son avis et que l'ensemble de ses membres, que ce soient les représentants de la collectivité ou des organisations syndicales, avaient eu connaissance du dossier individuel de M. E...A... ; il était notamment indiqué que l'intéressé avait menti dans son CV, en indiquant qu'il était titulaire du CACES ; les dispositions de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 ont donc parfaitement été respectées ; le quorum était atteint et les fiches de présence ont été signées par l'ensemble des membres de la CAP, les 16 sièges de la CAP étant occupés par les 16 membres, titulaires et suppléants ; 6 représentants de la collectivité ont siégé, soit 2 membres titulaires et 4 membres suppléants accompagnés de 10 représentants du personnel, à savoir 5 membres titulaires et 5 membres suppléants ; plus de la moitié des membres de la commission étaient donc bien présents lors de la séance de la CAP du 31 janvier 2014 ; le PV fait état par une erreur de plume, d'un nombre différent de membres présents, à savoir 4 représentants de l'administration et 11 représentants du personnel, le quorum étant en toute hypothèse atteint ; si le nombre de votes en faveur de l'avis ne figure pas expressément dans le procès-verbal, celui-ci peut être établi par addition des 6 voix des représentants de l'administration ;
- aucune erreur de droit n'entache le licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors que ce licenciement n'est pas intervenu avant le délai de six mois imposé par l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, rien n'interdisant qu'une mise en garde soit adressée à l'agent stagiaire, la procédure pouvant même être engagée avant ce délai comme l'a admis la CAA de Versailles par un arrêt du 19 janvier 2012, Commune du Vésinet, n° 10VE01003 ;
- l'insuffisance professionnelle de M. E...A...est en l'espèce caractérisée par les difficultés relationnelles rencontrées de manière constante dans ses rapports avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, ainsi que par son manque d'efficacité et de conscience professionnelle ; l'avis du 19 décembre 2013 de M.L..., chef du service des cimetières, indique les difficultés de M. E...A...pour travailler en équipe, ces difficultés étant également mises en évidence dans le rapport établi le 15 novembre 2013 ; lors d'une réunion du 13 novembre 2013, M. E...A...a adopté un comportement violent et agressif envers son chef d'équipe, allant même jusqu'à l'agresser verbalement ; M. E...A...a par ailleurs colporté de fausses rumeurs afin de nuire à son chef d'équipe, et a proféré des menaces envers ce dernier et les membres de sa famille ; ces difficultés relationnelles ressortent également du compte-rendu de l'entretien de médiation qui a eu lieu le 6 janvier 2014 ; les trois seules attestations produites en première instance par l'intéressé émanent d'agents appartenant à d'autres équipes du service des cimetières et ne peuvent remettre en cause l'ensemble des éléments produits par la commune de Toulouse ; par ailleurs, les difficultés relationnelles sont établies ; les rapports font état d'un manque d'efficacité et de conscience professionnelle de M. E... A..., son absence d'implication, son manque de ponctualité, ce qui ressort également du rapport du chef d'équipe du 2 décembre 2013, qui indique des retards compris entre 15 minutes et 2 heures et 20 minutes ; ces retards ont été la cause de la dégradation de ses relations avec ses collègues ;
- contrairement à ce que le requérant allègue, il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ni d'un détournement de procédure, les mesures prises à son encontre procédant de ses difficultés relationnelles avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que de son manque d'implication et de conscience professionnelle dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées qui caractérisent son inaptitude à exercer normalement ses fonctions, et partant, son insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu, au 29 avril 2019.
Par une décision du 8 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... A..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MaîtreB..., représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...A...a été recruté par la commune de Toulouse en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, affecté au service des pompes funèbres et des cimetières, à compter du 1er août 2013. Par un courrier du 3 février 2014, le maire de Toulouse a informé l'intéressé de sa décision de mettre fin à son stage. Par un arrêté du 7 février 2014, le maire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec effet à compter de la date de notification de cet arrêté. M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces deux décisions des 3 février et 7 février 2014. M. E...A...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que comme le fait valoir le requérant, l'obligation d'information des membres de la CAP, saisie de la question de son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, impliquait comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989, la mise à disposition auprès des membres de la CAP des principaux éléments afférents à la situation de M. E...A...soit sous forme de communication notamment des rapports établis à son sujet les 15 novembre et 2 décembre 2013 par ses supérieurs hiérarchiques M. L...et M.K..., ainsi que de " l'avis de stage " du 19 décembre 2013, soit par une présentation synthétique de la situation de M. E...A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la CAP aient disposé de la communication de ces éléments, la commune à cet égard se bornant à soutenir que l'information des membres de la CAP serait établie par un document intitulé " bordereau de remise des dossiers ". Toutefois, ce document qui indique seulement " CAP du 31 janvier 2014 " et qui n'a été signé que par quelques membres de la CAP, ne peut être regardé, comme établissant la délivrance d'une information véritable des membres de la CAP au sens des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989.
4. Dans ces conditions, faute pour les membres de la CAP, réunie le 31 janvier 2014, d'avoir pu émettre un avis en toute connaissance de cause, M. E...A..., qui a été privé d'une garantie du fait de cette absence d'information des membres de la CAP, est fondé à demander, pour ce seul motif d'irrégularité de procédure, l'annulation des décisions des 3 et 7 février 2014, par lesquelles le maire de Toulouse a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que du jugement n° 1402388 du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
5. Compte tenu des motifs d'annulation présentés par M. E...A...pouvant justifier l'annulation des décisions portant fin de stage et licenciement pour insuffisance professionnelle, les conclusions en injonction présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros, ne peuvent être que rejetées, le présent arrêt n'impliquant que le réexamen de la situation de M. E...A....
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Toulouse, de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour à un réexamen de la situation de M. E...A..., sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. E...A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Toulouse tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...A...une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me M... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402388 du 22 mars 2017, du tribunal administratif de Toulouse, et les décisions des 3 février et 7 février 2014 portant fin de stage et licenciement pour insuffisance professionnelle de M. E... A...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulouse, de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour à un réexamen de la situation de M. E...A....
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros, à verser à Me M..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. E...A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...A...et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
7
N° 17BX02651