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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404701 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014, M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404701 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne peut exclure du champ d'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts les souscriptions au capital effectuées au sein de la SARL Centrale Moulin Vieux qui exerce une activité de production d'énergie hydro-électrique ; le dispositif issu de la loi de finances pour 2011 ne vise que les productions d'électricité d'origine éolienne, photovoltaïque ou par voie de méthanisation à l'exclusion de toute autre ; l'exposé des motifs de l'article 36 de la loi de finances pour 2011 va dans le même sens ; le tarif de rachat de l'électricité d'origine hydraulique reste sans commune mesure avec ceux pratiqués en matière de photovoltaïque ou éolien ce qui justifie le maintient de la réduction d'impôt ; en outre, la doctrine administrative publiée dans le BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 70 du 12 septembre 2012 ne vise que les productions d'énergie par voie photovoltaïque, éolienne ou procédé de méthanisation ; enfin, le contrat d'achat conclu entre EDF et la société Centrale Moulin Vieux a été effectivement signé les 29 janvier et 11 février 2013 ; il en résulte que la société ne peut être regardée comme exerçant, au titre des années 2010, 2011 et 2012, une activité procurant des revenus garantis au sens des dispositions précitées ;

- la loi du 29 décembre 2010 est contraire au principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu'elle porte une atteinte évidente et disproportionnée à leurs droits à défaut notamment de comporter des dispositions transitoires leur permettant, compte tenu de leur engagement dans leur projet, de bénéficier du dispositif en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont participé à l'augmentation du capital de la SARL Centrale Moulin Vieux qui produit de l'énergie hydroélectrique. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, en application de la loi de finances pour 2011, la réduction d'impôt consentie pour les souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Elle a en conséquence notifié à M. et Mme C...des rehaussements de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012 assortis de pénalités. M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; (...) d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, (...). / La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; (...) e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ; b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; (...) La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. (...) II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. (...) ".

3. Le 26 janvier 2010, M. et Mme C...ont versé un apport en numéraire de 50 000 euros à la SARL Centrale Moulin Vieux qui a pour activité la production d'électricité d'origine hydroélectrique et ont également participé, les 31 décembre 2010, 1er décembre 2011 et 25 octobre 2012, à l'augmentation du capital social de cette société à concurrence de 50 000 euros à chacune de ces échéances. Au cours de son contrôle, l'administration, qui a finalement accepté la réduction sollicitée au titre de la souscription du 26 janvier 2010, a remis en cause l'éligibilité des requérants à la réduction d'impôt prévue pour la souscription numéraire au capital des petites et moyennes entreprises, par les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour les trois dernières souscriptions précitées les 31 décembre 2010, 1er décembre 2011 et 25 octobre 2012.

4. Il résulte du d) du 2° du I des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts précité que sont exclues du dispositif ouvrant droit à réduction d'impôt, les sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis à raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production. En outre, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il n'apparaît pas que le législateur aurait entendu ne pas appliquer l'exclusion en cause aux activités de production relevant du secteur hydroélectrique alors que les articles L. 314-1 et L. 314-4 du code de l'énergie prévoient une obligation d'achat et des conditions d'achats réglementés en visant expressément notamment les installations hydroélectriques. Enfin, ni la circonstance alléguée liée à la faiblesse du tarif de cette énergie par rapport aux énergies photovoltaïque ou éolienne ni le contrat signé en 2013 avec EDF soit postérieurement aux années d'imposition en litige ne sont de nature à remettre en cause l'exclusion en l'espèce du bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

5. Par ailleurs, d'une part, le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, eu égard à la hiérarchie des normes, M. et Mme C...ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance par les dispositions légales précitées du principe général du droit à la sécurité juridique.

En ce qui concerne la doctrine :

6. Les requérants soutiennent que, selon la doctrine issue du BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 70 du 12 septembre 2012 ne seraient exclues du bénéfice de la réduction d'impôt que les souscriptions au capital d'activités de production d'énergie d'origine photovoltaïque, éolienne ou issue d'un processus de méthanisation. Toutefois, il résulte des termes de cette doctrine que, si elle cite ces activités, la liste de ces activités est précédée de l'adverbe " notamment " et n'est donc pas limitative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine n'est pas fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02454
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BIELER et FRANCK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx02454 ?
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