Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800252 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne relevaient pas de la compétence de la formation collégiale, un arrêté portant assignation à résidence ayant été pris à son encontre le 22 mars 2018 et notifié par l'administration au tribunal le 28 août 2018 ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier dès lors qu'il ne respecte pas les orientations générales fixées par l'article 4 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet au vu de cet avis ;
- cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est suivi pour une dépendance aux opiacés et bénéficie d'un traitement de substitution et d'un suivi psychiatrique ; un arrêt brutal de son traitement de substitution aux opiacés l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège notamment le droit à la protection de la santé dès lors que la décision attaquée a pour effet d'interrompre les soins dont il fait l'objet ;
S'agissant de la décision de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait pour incidence d'interrompre son suivi médical ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision, qui a pour effet d'entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Géorgie aurait des conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant géorgien, né en 1974, est, entré irrégulièrement en France, le 8 novembre 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade entre le 20 octobre 2006 et le 10 mai 2008 sous l'identité de Zurak Laichvili avant de se voir délivrer, sous sa véritable identité établie en 2009, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Ce titre a été régulièrement renouvelé entre le 24 février 2009 et le 30 mars 2014. M. C...a sollicité le 7 mars 2014 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du même code. Par un arrêté en date du 25 mars 2017, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par un jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et par un arrêt du 1er mars 2016 de la cour de céans. M. C...a sollicité le 25 avril 2017 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 mars 2018, l'intéressé a ensuite fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise par le préfet de l'Ariège. M. C...relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2017.
2. Par une décision du 7 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2018, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif, M. B...a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence dont les premiers juges avaient connaissance lorsqu'ils ont statué sur le recours formé par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 1er décembre 2017. Dans ces conditions, et même si l'intéressé n'a pas contesté cette dernière mesure, les conclusions dirigées contre les mesures portant éloignement et fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté en litige, relevaient, en vertu des dispositions précitées, non de la compétence d'une formation collégiale, mais de celle d'un magistrat désigné pour statuer dans un délai de 72 heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision d'assignation. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal s'est prononcé, en formation collégiale, sur les conclusions présentées par M. B...à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions par la voie de l'effet dévolutif.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. M. C...soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne respecte ni l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, ni le c) du C de l'annexe II à ce même arrêté.
7. D'une part, cette annexe, intitulée " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", a pour seul objet de recenser des outils susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité. Il résulte des propres termes de cette annexe que ces outils " peuvent être mobilisés " et qu'ainsi leur utilisation demeure une simple faculté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette annexe doit être écarté comme inopérant.
8. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
9. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 septembre 2017 que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est pris en charge pour une dépendance aux opiacés avec mise en place d'un traitement de substitution ainsi que pour un suivi psychiatrique. Si l'appelant soutient que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit à l'appui de cette allégation qu'un certificat médical d'un médecin de la Case de Santé qui se borne à soutenir que l'interruption de son traitement pourrait entraîner de telles conséquences, un certificat médical de ce même médecin adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de sa demande de titre de séjour qui se prononce principalement sur la disponibilité du traitement en Géorgie et conclut qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité par l'arrêt de la prise en charge régulière de son traitement, et un certificat médical d'une interne des hôpitaux de Toulouse, postérieur à l'arrêté attaqué, qui soutient que toute rupture des soins pourrait entraîner des conséquences graves pour le patient avec un potentiel risque vital. Il ressort cependant des dispositions précitées de l'arrêté du 5 janvier 2017 qu'un tel risque, dont la probabilité et le délai de survenance ne sont au demeurant pas précisés, ne peut, en l'état des précisions fournies, être qualifié de conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. C...se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et ce qui a été dit précédemment qu'un défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, le refus litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d'écarter, à l'encontre de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. M. C...reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé. Toutefois, l'appelant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
18. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 1er décembre 2017 et, d'autre part, que sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1800252 du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les décisions portant éloignement et fixation du pays de renvoi.
Article 3: La requête présentée par M.B..., en tant qu'elle tend à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 1er décembre 2017, et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions portant éloignement et fixation du pays de renvoi contenues dans le même arrêté, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
18BX04438 2