Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession du tronçon de chemin rural dit " de la Combe " à M. E...par une délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, et faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable de la partie de chemin rural dont la délibération autorisait l'aliénation par voie d'échange, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération, dans un délai supplémentaire de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 23 février 2017, M. A...B...a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 1er août 2017, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt du 12 juillet 2016.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 août 2017 et 21 février 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Beauzeil de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de la délibération du 14 décembre 1989 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune n'a pas exécuté l'arrêt de la cour du 12 juillet 2016.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2018, la commune de Saint-Beauzeil, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit accordé un délai supplémentaire, subsidiairement à ce que l'astreinte soit versée au budget de l'État et son montant modéré.
Elle soutient qu'elle a tenté d'obtenir la rétrocession amiable du terrain en cause.
Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 12 juillet 2016 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir considéré illégale la délibération litigieuse du 14 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne) avait autorisé l'aliénation de la portion du chemin rural dit " de la Combe " par voie d'échange avec M. E..., enjoint à la commune de Saint-Beauzeil, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, de régulariser la cession de ce tronçon de chemin rural par une nouvelle délibération du conseil municipal prise à l'issue d'une procédure conforme aux prescriptions applicables du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, et faute de pouvoir obtenir la rétrocession à l'amiable de la partie de chemin rural dont la délibération du 14 décembre 1989 autorisait l'aliénation par voie d'échange, de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des actes d'aliénation conclus au titre de cette délibération, dans un délai supplémentaire de deux mois.
3. La commune de Saint-Beauzeil se borne à faire valoir qu'elle a, par lettre du 29 janvier 2018, saisi le propriétaire du terrain en cause en vue d'une rétrocession amiable du tronçon du chemin rural ayant fait l'objet d'une aliénation par voie d'échange, sans apporter aucun élément susceptible d'établir soit qu'elle aurait mis en oeuvre une procédure régulière en vue d'une délibération permettant de régulariser cette cession, soit qu'elle aurait, faute d'accord du propriétaire pour une rétrocession amiable obtenu à la suite de sa lettre du 29 janvier 2018, saisi le juge du contrat. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la commune de Saint-Beauzeil n'a pas exécuté l'arrêt du 12 juillet 2016 en dépit du large délai dont elle a disposé. Il y a lieu, par suite, de prononcer à l'encontre de la commune une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et ce, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 12 juillet 2016 aura reçu complète exécution.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt n° 15BX04089 du 12 juillet 2016 aura reçu complète exécution, est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Beauzeil.
Article 2 : La commune de Saint-Beauzeil versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Beauzeil.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02605