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23/08/2019 | FRANCE | N°19BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 août 2019, 19BX00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :

1°) de condamner in solidum la société FRA Architectes, la société OTEIS, la société

Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros toute

s taxes comprises, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :

1°) de condamner in solidum la société FRA Architectes, la société OTEIS, la société

Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant sa médiathèque ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la société FRA Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville la somme de 6 112,32 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 toutes taxes comprises (TTC), en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société FRA Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700562 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R.741-7 du code de justice administrative a été méconnu, à défaut de signature de la minute du jugement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le tribunal a dénaturé le rapport d'expertise en jugeant que les désordres affectant la médiathèque et consistant en des infiltrations d'eau, constatées en cours de chantier, dans le local des centrales de traitement d'air (CTA) ont été causés " d'autre part, par l'absence de réalisation du [fourreau] d'évacuation des eaux de ruissellement ". Cette dénaturation l'a conduit à commettre une seconde erreur en considérant que le désordre lié à l'absence de réalisation du fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement était un " désordre apparent relatif à l'état de l'ouvrage achevé ", dont Grand Angoulême ne pouvait plus demander la réparation en prononçant la réception des travaux de gros-oeuvre et en levant les réserves.

- c'est au prix d'erreurs d'appréciation et de qualification juridique que le tribunal a considéré que les désordres tenant aux infiltrations d'eau dans les carneaux intervenues en cours de chantier constituaient des " désordres apparents relatifs à l'état de l'ouvrage achevé ", dès lors qu'au jour de la levée des réserves des travaux du lot 3 " Gros-Œuvre ", les travaux d'étanchéité des petits et grands carneaux avaient été réalisés aux frais avancés de Grand Angoulême ;

- la réception du 15 juillet 2015 comportait des réserves à lever avant le 9 septembre, dont celles concernant les petits et grands carneaux ; au 24 novembre 2015, date à laquelle Grand Angoulême a décidé, sur proposition du maître d'oeuvre du 17 novembre 2015, de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception, les travaux d'étanchéité des carneaux (petits et grands) avaient été réalisés aux frais avancés de Grand Angoulême et, de surcroît, donnaient satisfaction ;

- le tribunal a, de toute évidence, commis une erreur de droit en jugeant que la réception et la levée des réserves des travaux du lot 3 " Gros-oeuvre " par Grand Angoulême faisaient obstacle à ce qu'il puisse rechercher la responsabilité contractuelle des défenderesses alors que cette responsabilité n'était pas recherchée à raison de désordres apparents affectant l'ouvrage achevé, mais de travaux supplémentaires réglés par Grand Angoulême, sans rechercher si ces différends avaient trouvé un règlement dans un décompte général et définitif ;

- Grand Angoulême a recherché la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique s'agissant des travaux supplémentaires afférents à l'étanchéité des carneaux, en s'appuyant sur le rapport d'expertise qui n'avait pas manqué d'identifier les fautes respectives de chacun de ces intervenants au regard de leurs obligations contractuelles ; s'agissant des travaux supplémentaires afférents à la récupération des condensats, Grand Angoulême a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique, dont les fautes ont été mises en exergue par l'expert judiciaire ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être engagée pour avoir proposé de lever toutes les réserves, et pour avoir omis lors des opérations de réception de proposer à Grand Angoulême d'émettre une réserve sur l'absence de réalisation du fourreau d'évacuation des condensats, qu'il ne pouvait ignorer, alors qu'il était prévu au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du lot 3 ;

- le montant de sa demande a été justifié dans ses écritures de première instance.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation de la médiathèque à Angoulême, et selon acte d'engagement en date du 15 février 2010, la Communauté d'agglomération " Grand Angoulême " a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement conjoint comprenant la société Loci Anima, désormais dénommée Fra architectes, mandataire, la société Ginger Séchaud Bossuyt, bureau d'études, aux droits de laquelle est venue la société Grontmij, puis la société Otéis, la société Avel Acoustique et la société Fabrique Créative. Ce contrat portait sur une mission de base à laquelle s'ajoutaient une mission d'exécution EXE et une mission de synthèse SYN. Le lot n° 3 " Gros oeuvre- terrassement- chapes- maçonnerie " a été confié aux sociétés Alm Allain, BG2C et Longeville, tandis que la société Allard était titulaire du lot n° 16 " Chauffage - Ventilation- Climatisation " et la société Longeville du lot n°8 " Revêtements de sols durs et murs ". Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Alpes Contrôle, et la société TPF ingénierie, venant aux droits de la Société Ouest Coordination, a été chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.

2. Alors que les travaux de construction étaient en cours, de nombreuses infiltrations d'eau dans le local des centrales de traitement d'air (CTA) destinées à distribuer un air sain dans l'ensemble de la médiathèque, local situé au sous-sol du bâtiment de la médiathèque, ont été constatées à partir du mois de juin 2014. La communauté d'agglomération " Grand Angoulême " a sollicité une expertise, ordonnée le 14 septembre 2015 et dont le rapport a été rendu le 4 juillet 2016, mettant en cause un défaut d'étanchéité des gaines d'échappement ou " carneaux " enterrés dans une zone où, contrairement aux hypothèses retenues par la maîtrise d'oeuvre, il existe des nappes d'eau fluctuantes en fonction des précipitations, et l'absence de réalisation d'un fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement (condensation de l'air dans les carneaux) pour un rejet en pleine terre, alors que cette prestation, prévue initialement, n'a pas fait l'objet de plans d'exécution.

3. Des travaux de dévoiement des petits carneaux, remplacés par des gaines internes au bâtiment, et d'étanchéité des grands carneaux ont été réalisés pendant l'expertise, et la levée des réserves a été prononcée le 24 novembre 2015 au vu d'un procès-verbal d'opérations du 1er octobre 2015 et de propositions complémentaires du maître d'oeuvre du 17 novembre 2015. La communauté d'agglomération " Grand Angoulême " a demandé le 3 mars 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner les sociétés Loci Anima, Oteis (venue aux droits de la société Grontmij), Alpes Contrôle, Alm Allain, BG2C et Longeville à lui verser à titre de provision la somme de 124 547,88 euros hors taxe (HT) augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur, soit 149 457,45 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et des frais d'expertise, et relève appel du jugement collégial du 19 décembre 2018 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience figurant à la minute du jugement transmise de façon dématérialisée à la cour ne suffit pas à établir le respect de ces dispositions. Le tribunal, invité à produire la minute revêtue des signatures, s'est abstenu de donner suite. Par suite, le jugement doit être regardé comme irrégulier sur ce point, et la communauté d'agglomération Grand Angoulême est fondée à en demander l'annulation. Il y a lieu pour le juge des référés de la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4 . La communauté d'agglomération entend rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises et des maîtres d'oeuvre. Toutefois, elle reconnaît en appel qu'au 24 novembre 2015, date à laquelle Grand Angoulême a décidé, sur propositions du maître d'oeuvre du 17 novembre 2015, de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception, les travaux d'étanchéité des carneaux (petits et grands) avaient été réalisés aux frais avancés de Grand Angoulême. La circonstance qu'ils donnaient satisfaction ne permettait pas à elle seule, si le maître d'ouvrage entendait poursuivre au contentieux le remboursement des frais engagés, de prononcer la réception sans réserves, qui n'est plus contestée. Dès lors que cette décision a néanmoins été prise, l'absence de réserves fait désormais obstacle à ce que la responsabilité des entreprises soit engagée sur un fondement contractuel, quels qu'aient pu être les manquements à leurs obligations relevés par l'expert.

5. La communauté d'agglomération ne peut utilement invoquer les principes applicables lorsque le maître d'ouvrage entend mettre à la charge financière des entreprises les conséquences d'éventuels retards ou contester leurs réclamations quant au paiement de travaux supplémentaires, dès lors que le litige porte sur des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art, qu'elle reconnaît avoir réglés aux entreprises dans le cadre des ordres de service qui leur ont été donnés à la suite de la présentation de leurs devis. Par suite, la circonstance, à la supposer établie alors que la communauté d'agglomération ne donne aucune précision sur l'état de règlement des marchés, que ces marchés n'auraient pas encore fait l'objet de décomptes définitifs est sans incidence sur la demande de provision. Les conclusions présentées au tribunal le 3 mars 2017 contre les sociétés Alpes Contrôle, Alm Allain, BG2C et Longeville ne peuvent donc qu'être rejetées.

6. S'agissant des conclusions dirigées contre la maîtrise d'oeuvre, la communauté d'agglomération soutient pour la première fois en appel que la responsabilité des sociétés Fra architectes et Otéis est engagée non seulement sur le fondement des erreurs commises dans la conception et la direction des travaux, lesquelles sont également couvertes par la réception prononcée, mais également sur le fondement du devoir de conseil lors des opérations de réception. Ni l'architecte, ni le bureau d'études n'ont produit en défense devant la cour plus de six mois après la communication de la requête en référé. Cette obligation de conseil relève du même fondement contractuel que celui invoqué en première instance, et cette demande est donc recevable. Il n'est pas allégué que le marché de maîtrise d'oeuvre aurait fait l'objet d'un décompte général et définitif. Il ressort des pièces produites en première instance que Mme B..., architecte, a proposé au nom de Loci Anima le 17 novembre 2015 de lever toutes les réserves dont était assortie la réception des ouvrages intervenue le 30 juillet 2015, et que la communauté d'agglomération a accepté cette proposition. Ni l'architecte, ni le maître d'ouvrage d'une importante communauté d'agglomération ne pouvaient cependant sérieusement ignorer les conséquences d'une telle décision sur la possibilité de réclamer aux entreprises, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle telle qu'elle pouvait être reconnue à la suite des opérations d'expertise alors en cours, le remboursement des sommes qui leur avaient été versées dans le cadre des travaux de reprise des désordres. Par suite, la responsabilité est susceptible d'être partagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la société Ginger Séchaud Bossuyt soit à l'origine de la proposition de levée des réserves, et le groupement de maîtrise d'oeuvre était expressément reconnu comme un groupement conjoint, seul l'architecte mandataire étant solidaire des autres membres. Par suite, seule la responsabilité de la société Fra architectes, venue aux droits de Loci Anima, peut être recherchée, et compte tenu de l'imprudence de la communauté d'agglomération, la part non sérieusement contestable de son obligation peut être fixée à 30% des préjudices indemnisables.

7. Il ressort du rapport de l'expert que les infiltrations dans les carneaux résultent d'une mauvaise appréciation des études de sols, sous-estimant les circulations d'eaux, et conduisant la maîtrise d'oeuvre à commettre une faute de conception en omettant de préconiser une étanchéité à l'eau des carneaux. En outre, un fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement prévu au CCTP n'a pas fait l'objet de plans d'exécution et n'a donc pas été réalisé. L'expert relève enfin que l'absence de dispositif d'évacuation des condensats créerait un risque de pollution microbienne de l'air circulant dans les carneaux. Dans ces conditions, la faute commise lors des opérations de réception en s'abstenant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences d'une réception sans réserve a fait perdre à la communauté d'agglomération une chance sérieuse d'obtenir réparation des manquements contractuels relevés par l'expert.

8. S'agissant des préjudices, la communauté d'agglomération fait valoir qu'elle a réglé les travaux de réalisation des dévoiements des petits carneaux, d'étanchéité des grands carneaux et de création du dispositif de récupération des condensats pour des montants respectifs de 44 816,52 euros, 51 813,69 euros et 6 962,59 euros hors taxes selon les devis approuvés par l'expert. Cette demande indemnitaire implique de rechercher si, alors même que ces travaux non prévus au marché étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage conformément aux règles de l'art, ils apportaient une plus-value à l'ouvrage, ce que la société Fra architectes avait invoqué dans un dire à l'expert (page 52 de son rapport). Dès lors que cette question de droit ne peut être tranchée que par le juge du fond, les conclusions à fin de provision ne peuvent qu'être rejetées sur ce point.

9. La communauté d'agglomération demande également l'indemnisation de frais annexes. Si le test d'étanchéité à l'air et l'étude thermique sollicités par l'expert n'apparaissent pas d'évidence en lien avec les préjudices d'infiltrations d'eau invoqués, les constats d'huissiers peuvent être pris en compte pour un montant total de 915,15 euros HT et l'une des deux inspections télévisées, la première n'ayant pas été contradictoire, apparaît incontestablement utile à la solution du litige, et sera retenue pour un montant de 2 200 euros HT. La majoration de la TVA ayant été contestée, il appartiendra également au juge du fond de se prononcer sur ce point.

10. Il résulte de ce qui précède que la part non sérieusement contestable des préjudices s'élève à 3 115,15 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais d'expertise pour 6 112,32 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu de condamner la société Fra Architectes à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême une provision de 30% de ces sommes, soit 934,54 euros et 1 833,70 euros, pour un total de 2 768,24 euros.

11. La société Fra Architectes a demandé devant le tribunal la garantie de la société Bureau Alpes Contrôle, de la société Alm Allain, de la société Otéis venant aux droits de la Société Grontmij, de la société BG2C et la société Longeville au seul motif, insuffisant à démontrer une quelconque faute, " qu'il résulte des pièces contractuelles que ces intervenants étaient en charge de la réalisation des travaux litigieux. " Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

12.Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la société Fra architectes une somme de 1500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions présentées par l'ensemble des parties sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La société Fra Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 2 768,24 euros à titre de provision.

Article 3 : La société Fra Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et des parties défenderesses devant le tribunal est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et aux sociétés Fra Architectes, Otéis, Alpes Contrôle, Alm Allain, BG2C et Longeville.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2019

Le juge d'appel des référés,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

19BX00002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00002
Date de la décision : 23/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JUFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-23;19bx00002 ?
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