Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 28 septembre 2016 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 1602628 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres du 28 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : en cas de retour en Tunisie, il n'aura plus de contact avec sa fille.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2019 à 12h00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 30 septembre 1989, est entré en France pour la première fois le 27 septembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 23 septembre 2010 au 23 septembre 2011. Par un arrêté du 5 avril 2012, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 5 mai 2012 et après avoir quitté le territoire national, M. B... s'est vu délivrer un visa de long séjour en tant que conjoint de français, valable du 13 décembre 2012 au 13 décembre 2013, et est entré en France le 27 janvier 2013. Cependant, le 6 décembre 2013, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par un arrêté du 11 avril 2014, dont la légalité a été définitivement confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2014, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 13 avril 2015, le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 27 décembre 2014, valable jusqu'au 12 avril 2016 et dont il a sollicité le renouvellement le 8 mars 2016. Enfin, le 2 mai 2016, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 28 septembre 2016, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à cette dernière demande. M. B... relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux et pertinents par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est défavorablement connu des services de police pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours, de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec ITT de moins de 8 jours, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, d'entrée ou de séjour irrégulier en France et qu'il a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 octobre 2014, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits qui révèlent un comportement violent constituant une menace pour l'ordre public, justifient le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige. En outre, si l'intéressé soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il n'aura plus de contact avec sa fille mineure, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant et il n'établit ni même n'allègue contribuer effectivement à son éducation et à son entretien. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'une carte de résident n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2016 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. D... C..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Dominique C...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03851