Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 23 août 2018 par lesquelles la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1802113 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, Mme A... F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de de la Vienne du 23 août 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- en jugeant que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, le tribunal n'a tenu compte ni de la réalité de ses attaches familiales, ni de son intégration professionnelle démontrée par les pièces produites, ni des violences dont elle a été victime de la part de son concubin, ni du caractère sérieux de ses études ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit aux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français interrompt ses études de doctorat et son contrat de travail en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal et fait valoir en outre que la requête d'appel ne comporte aucun élément nouveau.
Mme A... F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 14 mars 2019.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... F..., ressortissante camerounaise née en 1988, entrée en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, a séjourné obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 10 août 2014, dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du préfet des Yvelines du 17 février 2016, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Le 19 septembre 2017, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de la Vienne, en se prévalant d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français et de la présence en France de sa mère, de sa soeur et de son frère. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions de la préfète de la Vienne du 23 août 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à
l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme A... F... se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de sa soeur et de son frère, de ce que sa vie commune avec un ressortissant français, avec lequel elle avait signé un PACS enregistré le 18 aout 2017, aurait été rompue en raison du comportement violent de ce dernier, de son insertion professionnelle et de la préparation d'un doctorat d'histoire du droit et des institutions à l'université de Poitiers. Toutefois, elle est entrée en France à l'âge de 24 ans pour y suivre des études et y a mené une vie autonome, indépendamment des membres de sa famille, qui sont installés en région parisienne. Sa vie commune avec un ressortissant français qu'elle aurait rencontré en 2015 a pris fin antérieurement aux décisions attaquées, et quand bien même le comportement violent de son compagnon aurait été à l'origine de la rupture, Mme A... F... n'allègue pas bénéficier d'une ordonnance de protection justifiant l'application de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle justifie de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins, cette insertion professionnelle ne caractérise pas, à elle seule, une vie privée ancrée dans la durée en France. Dès lors qu'elle n'a pas sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obtention de deux Master II et de la poursuite de ses études. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers n'aurait pas tenu compte de la réalité de sa situation en écartant le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
4. La circonstance que Mme A... F... travaillait sous couvert d'un contrat à durée déterminée ne caractérise pas, par elle-même, une circonstance particulière justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et il n'est pas démontré qu'une date de soutenance de thèse proche de l'expiration de ce délai aurait été fixée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme B... E..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.
La rapporteure,
Anne E...
Le président,
Catherine GiraultLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00047