Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de le décharger des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1500189 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
1°) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés, non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son domicile fiscal ne se situe pas en France mais aux Etats-Unis ;
- les trois virements en provenance d'un compte américain, reçus sur son compte français en 2006 et 2007, correspondent à des prêts ; ce ne sont pas des revenus indéterminés et ils ne peuvent, en France, être soumis à l'impôt sur le revenu ;
- les chèques et virements déposés et reçus sur son compte en provenance de l'étranger ne sont pas imposables en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 12 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2019 à 12:00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... E... ,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2009, M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par proposition de rectification du 10 décembre 2009, le service a procédé à la taxation d'office, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits relevés sur le compte bancaire de l'intéressé, dont il a estimé que les justifications apportées par celui-ci ne permettaient pas d'établir qu'ils n'étaient pas imposables en France. M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :
2. Par un arrêt n° 15BX03860 du 27 octobre 2017, devenu irrévocable en raison de la non admission du pourvoi introduit à son encontre par M. C..., la cour s'est prononcée sur la résidence fiscale de celui-ci au cours des années 2006 et 2007, dans le cadre de l'examen de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années. Elle a jugé que, tant au regard de la loi fiscale, qu'au regard de la convention fiscale du 31 août 1994, signée entre la France et les Etats-Unis, M. C... devait être regardé comme ayant, au cours de ces deux années, résidé fiscalement en France. Par suite, M. C..., qui ne se prévaut d'aucun argument nouveau pour établir que son domicile fiscal s'établissait aux Etats-Unis au cours des années d'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir, dans le cadre de la présente requête, qu'il n'aurait pas eu, au cours desdites années, son domicile fiscal en France.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
4. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
5. Lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. C..., l'administration a constaté sur le compte bancaire de l'intéressé ouvert à la Banque Populaire, au titre de l'année 2006, deux virements en date des 18 août et 3 novembre en provenance d'un tiers pour un total de 47 000 euros, onze remises de chèques en provenance de l'étranger pour un total de 73 656,62 euros et quatre remises de chèques en provenance de France pour un total de 4 704,68 euros et, au titre de l'année 2007, un virement du 12 juillet en provenance du même tiers d'un montant de 250 000 euros, dix remises de chèques en provenance de l'étranger pour un total de 74 366,24 euros et trois remises de chèques en provenance de France pour un total de 17 482,02 euros. Ayant estimé que les réponses fournies par M. C... en réponse à la demande d'éclaircissements et de justification qui lui a été adressée le 18 juin 2009 ne permettaient pas de justifier de l'origine des sommes ainsi créditées sur son compte, l'administration a taxé d'office lesdites sommes à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus d'origine indéterminée.
6. Le requérant ne contestant pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée perçus au cours des années 2006 et 2007, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.
7. M. C... fait valoir que les trois virements susmentionnés s'expliquent par deux prêts qui lui ont été consentis par Mme D..., l'un en 2006, d'un montant de 200 000 euros et l'autre en 2007, d'un montant de 250 000 euros. Toutefois, les deux reconnaissances de dettes intitulées " promissory note ", datées du 10 mars 2006 et du 7 juillet 2007, aux termes desquelles M. C... s'engage à rembourser à Mme D..., avant le 31 mai 2010, respectivement, 200 000 euros et 250 000 euros avec intérêt ne comportent que sa signature et n'ont pas date certaine. Ces reconnaissances de dettes relatives à des prêts consentis par un tiers avec lequel M. C... entretient des relations d'affaires contiennent en outre des incohérences dès lors qu'elles mentionnent deux taux d'intérêt différents, l'un de 2,25 % et l'autre de 2,50 % et que l'acte du 10 mars 2006 prévoit la garantie de remboursement des intérêts dans une fiducie qui n'existait pas encore. En outre, le montant de 200 000 euros figurant sur l'engagement de remboursement du prêt ne correspond pas aux montants, virés en 2006, de 22 000 et 25 000 euros. Si M. C... se prévaut également d'un document intitulé " Affidavit, un tel document, qui ne mentionne aucun montant ni aucune date, et qui n'est par ailleurs pas accompagné du " Settlement Agreement and Releases " dont il fait état, n'est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient M. C..., ", qu'il aurait " emprunté " les sommes en litige à Mme D... au cours des années 2006 et 2007 ni qu'il aurait, par la suite, remboursé celle-ci, à hauteur de leurs montants.
8. Enfin M. C... ne produit aucun élément ou document de nature à établir que les autres montants crédités, au cours des années 2006 et 2007, sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire à Limoges, correspondraient au remploi de revenus qui auraient déjà été imposés aux Etats-Unis.
9. Par suite, c'est à bon droit que M. C... a supporté les contributions sociales en litige sur l'ensemble de ces sommes regardées à bon droit comme des revenus d'origine indéterminée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme B... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
Sylvie E...Le président,
Philippe Pouzoulet La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX03736