Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal d'Annezay a approuvé le plan local d'urbanisme communal.
Par un jugement n° 1701137 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701137 du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 22 mars 2017 en tant qu'elle a identifié le hangar situé au lieu-dit " les Plassinauds " comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Annezay la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en identifiant le hangar litigieux comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination ;
- ce choix est seulement fondé sur un document graphique sans qu'aucun des documents du plan local d'urbanisme, en particulier le rapport de présentation, ne le justifie ;
- la commune a ainsi méconnu les dispositions du code de l'urbanisme selon lesquelles seuls peuvent faire l'objet d'un changement de destination les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole du secteur ou la qualité paysagère du site ;
- la commune a aussi, ce faisant, méconnu les orientations du projet d'aménagement et de développement durables accompagnant le plan local d'urbanisme qui visent à protéger les terres agricoles ;
- le changement de zonage porte également atteinte à la superficie du territoire de chasse géré par l'association communale de chasse agréée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la commune d'Annezay, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune d'Annezay.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la délibération du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal d'Annezay (17) a approuvé le plan local d'urbanisme communal. Après avoir requalifié les conclusions de M. A... comme tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2017 en tant qu'elle a désigné un bâtiment situé au lieu-dit " Les Plassinauds " comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, le tribunal a rejeté la requête par jugement du 3 mai 2018. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération du 22 mars 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner (...) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce compte tenu des dispositions du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 dès lors que la commune d'Annezay a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme antérieurement au 1er janvier 2016 : " Les documents graphiques (...) font également apparaître, s'il y a lieu : (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme que les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent décider du changement de destination d'un bâtiment en zone agricole à la condition, notamment, que ce bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial.
3. En application des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, la délibération du 22 mars 2017 en litige a approuvé la désignation d'un hangar, situé en zone agricole au lieu-dit " Les Plassinauds ", comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que le hangar concerné est un bâtiment sans caractère particulier, dont l'état général est très détérioré dès lors qu'il est en partie effondré et largement envahi par la végétation. Dans ces conditions, ce bâtiment ne saurait être regardé comme présentant un intérêt architectural ou patrimonial au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la délibération du 22 mars 2017 est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle a désigné le hangar situé au lieu-dit " Les Plassinauds " comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A.... Ce jugement doit, dès lors, être annulé ainsi que la délibération du 22 mars 2017 en litige en tant qu'elle permet le changement de destination du hangar concerné.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune d'Annezay la somme de 2 500 euros exposée par M. A... au titre des frais, de première instance et d'appel, exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune, partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701137 du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2018 est annulé. La délibération du conseil municipal d'Annezay du 22 mars 2017 est annulée en tant qu'elle désigne le hangar situé au lieu-dit " Les Plassinauds " comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Article 2 : La commune d'Annezay versera à M. A... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Annezay présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune d'Annezay.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02552