Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de reconnaître cette imputabilité au service et de le condamner en réparation des préjudices causés par cette décision.
Par un jugement n° 1605341 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2017, le 16 octobre 2017 et le 6 avril 2018, Mme E... G..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 novembre 2016 ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne pour inexécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016 et pour ne pas avoir reconnu l'imputabilité de sa maladie au service ;
4°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
5°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour au titre de la non-exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016 ;
6°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse du refus opposé le 31 janvier 2014, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pris une nouvelle sans procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 alors que cette consultation était possible dans le délai imparti par l'injonction prononcée par le tribunal ;
- le conseil départemental n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation en méconnaissance de l'injonction prononcée par le tribunal administratif, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- en estimant, dans le jugement attaqué, que le réexamen de sa situation n'impliquait pas une nouvelle consultation de la commission de réforme, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 14 septembre 2016 ;
- la commission de réforme s'est réunie tardivement en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- sa vie personnelle et familiale était parfaitement équilibrée. Ses troubles dépressifs trouvent leur origine dans le conflit l'opposant à l'une de ses collègues et la surcharge de travail qui lui a été confiée. Elle a signalé ce conflit à sa hiérarchie qui lui a proposé une solution de changement de bureaux inappropriée puis un échange de poste avec celui d'une autre secrétaire, échange susceptible d'être mal perçu par ses collègues. L'enquête administrative réalisée par le conseil départemental en 2015, soit bien après les faits à l'origine de sa maladie, se fonde sur de nombreuses inexactitudes et s'avère partiale au regard des personnes interrogées et de la qualité de l'agent chargé de diriger l'enquête ;
- la décision litigieuse se fonde sur l'absence d'éléments nouveaux mais elle ne pouvait apporter des éléments nouveaux huit ans après les faits en cause. En lui imposant, la nécessité de produire des éléments nouveaux, le département de la Haute-Garonne, dans la décision en litige, et le tribunal administratif de Toulouse, dans le jugement attaqué, ont méconnu les règles du procès équitable rappelées à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision du 7 novembre 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2017 et le 29 mars 2018, le département de la Haute-Garonne, pris en la personne du président de son conseil départemental, représenté par Me D..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2018 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le département de la Haute-Garonne.
Une note en délibéré pour le département de la Haute-Garonne a été enregistrée le 9 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... a été recrutée par le conseil général de la Haute-Garonne le 20 août 2001 en qualité d'adjoint administratif pour exercer les fonctions d'assistante de direction. Après avoir été placée en congé de longue maladie le 25 mars 2011, Mme G... a sollicité le 23 septembre 2011 la reconnaissance de l'imputabilité au service. Suivant l'avis défavorable émis par la commission de réforme, le président a, le 5 avril 2012, refusé de reconnaître cette imputabilité. Mme G... ayant formé un recours gracieux, le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme, laquelle a préconisé la réalisation d'une enquête administrative. Après la réalisation de cette enquête et suivant le nouvel avis défavorable émis par la commission de réforme, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a de nouveau refusé, le 31 janvier 2014, de reconnaître l'imputabilité de la maladie de Mme G... au service. Cette décision ayant été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016, le président du conseil départemental a opposé un nouveau refus le 7 novembre 2016. Mme G... relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que les demandes indemnitaires et à fin d'injonction subséquentes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, Mme G... soutient que le jugement attaqué a méconnu son droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui " imposant " de produire des éléments nouveaux lors du réexamen de sa demande à la suite de l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2016. Cependant les stipulations de cet article ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale. Les stipulations de cet article ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre du présent litige.
3. D'autre part, en soutenant que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement du 14 septembre 2016, la requérante critique le bien-fondé du jugement attaqué qui est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2016 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du décret n° 87-602 susvisé alors applicable : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme (...) ".
5. Comme indiqué au point 1, par un jugement du 14 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 31 janvier 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme G... au seul motif du défaut de motivation. Ainsi, l'avis émis par la commission de réforme le 23 janvier 2014 n'a pas été annulé et les motifs de ce jugement n'ont retenu aucun vice affectant cet avis. Dans ces conditions, le seul vice retenu affectant un acte postérieur à cet avis, le conseil départemental de la Haute-Garonne n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme avant de prendre la décision du 7 novembre 2016 refusant à nouveau de déclarer imputable au service la maladie de Mme G.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du décret n° 87-602 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ait repris une décision dans le même sens que celle annulée par le jugement du 14 septembre 2016 ne signifie pas par elle-même que le président du conseil départemental n'a pas réexaminé sa situation. Eu égard au motif d'annulation retenu par le jugement du 14 septembre 2016, qui ne se prononçait pas sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme G..., et à l'absence d'éléments nouveaux, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne pouvait valablement opposer un nouveau refus sur les mêmes motifs que le précédent sans que cela révèle un défaut de réexamen de la demande de Mme G....
7. En troisième lieu, par le jugement du 14 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme G... opposé le 31 janvier 2014 et a enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de Mme G.... Si cette dernière soutient que cette injonction n'a pas été correctement exécuté en l'absence d'une nouvelle consultation de la commission de réforme et en l'absence d'un réexamen de sa situation, il résulte de ce qui est énoncé aux points 5 et 6 que cette injonction n'impliquait pas une nouvelle consultation de la commission de réforme et qu'il n'est pas établi que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressée avant d'opposer un nouveau refus le 7 novembre 2016. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 septembre 2016 pour non-respect de l'injonction prononcée par ce jugement ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, comme indiqué au point 2, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions et non aux procédures administratives. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie. Ce moyen doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
9. En cinquième lieu, si Mme G... soutient que la commission de réforme s'est réunie tardivement, le 29 mars 2012, en méconnaissance du délai institué par l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, il est constant que la décision litigieuse ne se fonde pas sur cet avis mais sur celui émis le 23 janvier 2014. Dès lors, cette irrégularité, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...)Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ". Selon l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, est une cause exceptionnelle : " (...) l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) ".
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin du travail du 19 septembre 2011, que Mme G..., qui n'a pas d'antécédent psychiatrique, a souffert d'un syndrome dépressif sévère ayant entraîné un premier arrêt de travail de juin à la fin de l'été 2010 puis un second arrêt de travail de mars 2011 à mars 2014. Mme G... soutient que sa maladie trouve son origine dans le conflit l'opposant à l'une de ses collègues et à la surcharge de travail. S'agissant du conflit avec l'une de ses collègues, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin du travail du 16 mai 2013 et du rapport de l'enquête administrative, qu'il existait des tensions et désaccords entre les secrétaires sur la gestion des congés annuels et des permanences durant la pause méridienne ayant nécessité des réunions de médiation entre Mme G... et sa collègue. Face à ces difficultés, il a été proposé à Mme G... de changer de bureaux, puis de changer de poste avec une des secrétaires de l'autre bureau et enfin de changer de poste dans un autre service, mais Mme G... a refusé l'ensemble de ces propositions. Dès lors, si ce conflit ne semble pas, au regard des rapports des médecins du travail, être dépourvu de tout lien avec la maladie dont a souffert Mme G..., son refus de donner suite aux propositions faites afin de l'éloigner de ce conflit conduisent, à ce titre, à détacher la survenance de sa maladie de son lien au service. S'agissant de la surcharge de travail, il ressort des pièces du dossier que durant la période précédant son arrêt maladie Mme G... a exercé les fonctions d'assistante de direction du directeur général adjoint chargé des finances, des SIG et de l'informatique, auxquelles se sont ajoutées en 2010, des fonctions de secrétariat du directeur du contrôle et de l'évaluation. Si ce surcroît de travail est pris en compte, comme en atteste l'évaluation de Mme G... pour l'année 2010, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que Mme G... se serait plainte auprès de sa hiérarchie d'une surcharge de travail excessive alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de ses évaluations et de l'enquête administrative, et qu'il n'est pas contesté qu'elle a toujours su gérer avec efficacité l'ensemble des missions qui lui ont été attribuées et qu'elle n'a jamais eu à dépasser ses horaires de travail. Par ailleurs, l'ensemble des assistantes de direction interrogées au cours de l'enquête administrative, dont certaines ont travaillé avec Mme G... avant son arrêt maladie, ne font état d'aucune surcharge de travail et se sont déclarées satisfaites de leurs conditions de travail. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une surcharge excessive de travail permettant de considérer que les conditions de travail seraient directement à l'origine de l'état dépressif de Mme G.... Dès lors, et nonobstant les quelques erreurs factuelles entachant le rapport d'enquête administrative, lesquelles sont sans incidence sur les conclusions de ce rapport, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme G....
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 novembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, fondées sur la seule illégalité de la décision du 7 novembre 2016, et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G..., la somme demandée par le département de la Haute-Garonne, au même titre.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. H... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02456