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05/11/2019 | FRANCE | N°17BX03915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 17BX03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation

des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale.

Par un jugement n° 1500316 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2017 et 29 novembre 2018, M. C..., repr

senté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation

des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale.

Par un jugement n° 1500316 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2017 et 29 novembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner une expertise médicale complémentaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser une somme

de 75 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient de rouvrir les opérations d'expertise ou d'ordonner une expertise complémentaire ; en effet, n'ayant pas pu se déplacer en raison de son état de santé, il n'a pas déféré à la convocation du sapiteur oto-rhino-laryngologiste (ORL) ; bien qu'il ait prévenu de son absence, et malgré l'envoi par son conseil d'un courrier du 21 juillet 2016, accompagné d'un justificatif médical, puis l'envoi d'un courrier de relance du 21 octobre 2016, le sapiteur a établi un rapport de carence et a conclu à l'absence de séquelle auditive sans avoir procédé à un examen médical ; or, la réalisation de cet examen revêt une importance cruciale dans la détermination du préjudice, de sorte que le tribunal aurait dû accueillir sa demande de réouverture des opérations d'expertise ;

- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il résulte des documents médicaux versés au dossier qu'il a subi une extraction de la dent n°11 en 2010, réalisée dans un cabinet médical ; la douleur post-extractionnelle l'a conduit à consulter au centre hospitalier de Bordeaux en mars 2011, où une chirurgie de micro-dépression du nerf maxillaire lui a été immédiatement proposée, sans éliminer d'autres causes, notamment dentaires, avant d'envisager cette prise en charge invasive ; l'expert relève la mauvaise communication entre les services d'odontologie et de neurochirurgie ; M. C... avait décrit une douleur bilatérale, qui remettait en cause la pertinence du diagnostic posé par le neurochirurgien ; la description de cette douleur bilatérale figurait dans son dossier médical, qui n'a pas été consulté ;

- le centre hospitalier n'a pas satisfait à son obligation d'information ; au regard de sa maîtrise approximative de la langue française, il n'était pas en mesure de comprendre les écrits médicaux ; il n'a pas reçu d'information précise sur les autres solutions possibles et sur les conséquences de l'acte chirurgical envisagé ; il a perdu une chance de renoncer à l'opération ; même en admettant le caractère impérieux de cette opération, il n'a pas pu se préparer à l'éventualité d'une surdité ;

- s'il présentait des douleurs avant l'intervention de micro-dépression du nerf maxillaire, l'expert relève que les gestes médicaux ou leur absence peuvent avoir été responsables d'une augmentation des douleurs préexistantes ; à la suite de l'intervention, il a en outre présenté une surdité de l'oreille droite ; cette surdité séquellaire est relatée par les compte-rendus d'examen réalisés postérieurement à l'intervention ; cette séquelle auditive est d'autant plus grave qu'il souffrait déjà d'une atteinte auditive au tympan gauche.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que :

- la surdité alléguée n'est pas établie de manière certaine, et n'est pas en lien direct avec l'intervention du 13 août 2013 ;

- les douleurs invalidantes préexistaient à l'intervention du 13 août 2103, qui n'en constitue donc pas la cause directe.

La CPAM de la Gironde a informé la cour le 14 mai 2018 qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2018 et 26 juin 2018, le centre hospitalier de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. C... n'a justifié son absence à la réunion organisée le 8 juillet 2016 par le sapiteur ORL que 17 mois plus tard, et ne produit pas de justificatif médical ;

- en admettant qu'il ait justifié dès le mois de juillet 2016 de son absence, il n'a pas informé l'expert du silence du sapiteur, ni fait parvenir un quelconque dire avant que l'expert ne dépose son rapport ; le requérant ne peut se prévaloir de sa propre carence, et ne produit pas de preuve médicale ; il n'y a donc pas lieu de rouvrir les opérations d'expertise, et la demande de nouvelle expertise est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- aucune faute n'est établie ; l'expert conclut à l'absence de séquelle auditive, et

M. C... avait été informé du risque d'hypoacousie dans les suites de l'intervention ; les différents examens réalisés n'ont pas permis de déterminer l'origine des douleurs, qui préexistaient à l'intervention chirurgicale ;

- les préjudices dont la réparation est demandée ne sont pas précisés.

Par une ordonnance du 29 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... A...,

- les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a subi, au début de l'année 2010, une extraction dentaire, pratiquée par un dentiste libéral, suite à laquelle sont apparues d'importantes algies faciales. Le 13 août 2013, le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a tenté une opération chirurgicale de micro décompression du nerf maxillaire droit dit " nerf V2 ".

A la suite de cette intervention, M. C... s'est plaint d'importantes céphalées " en casque " et d'une cophose de l'oreille droite. Par une ordonnance du 18 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et désigné

M. F... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2016.

Estimant subir des préjudices en lien avec des séquelles de l'intervention chirurgicale

du 13 août 2013, M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 75 000 euros. Il relève appel du jugement

du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Le rapport d'expertise a été établi par

M. F..., chirurgien- dentiste, à la suite d'un examen médical de M. C..., d'une réunion qui s'est tenue en présence de celui-ci, de son médecin conseil, d'un médecin représentant l'assurance du CHU de Bordeaux et d'un médecin du service d'odontologie de l'établissement, et sur la base des éléments médicaux obtenus auprès de l'intéressé et du centre hospitalier. M. C... fait valoir que le sapiteur oto-rhino-laryngologiste (ORL) auquel l'expert avait fait appel a conclu à l'absence de séquelle auditive sans l'avoir examiné. Toutefois, il est constant que M. C... a été convoqué par ce sapiteur pour un examen médical

le 8 juillet 2016, et les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à justifier son absence à ce rendez-vous. En outre, les éléments médicaux produits au cours des opérations d'expertise permettaient à l'expert, sans examen médical, de se prononcer sur l'existence de séquelles auditives liées à l'intervention chirurgicale du 13 août 2013, et l'expert a d'ailleurs estimé au regard de ces éléments que M. C... était atteint d'une surdité de l'oreille droite consécutive à cette intervention. Dans ces conditions, l'absence d'examen médical de M. C... par le sapiteur ORL n'ayant pas affecté la régularité des opérations d'expertise, le jugement attaqué n'a, en tout état de cause, pas été rendu sur une procédure irrégulière.

Sur les conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise :

3. Il résulte des éléments médicaux produits au dossier et cités dans le rapport d'expertise, en particulier du courrier du 22 octobre 2013 rédigé par le neurochirurgien ayant pratiqué l'intervention du 13 août 2013, des résultats de l'audiogramme du 10 octobre 2013 et du courrier du médecin ORL ayant réalisé cet examen, des caractéristiques d'un devis d'appareillage auditif et du bilan médical du 7 octobre 2014, que M. C... est atteint d'une surdité de l'oreille droite consécutive à l'intervention chirurgicale du 13 août 2013.

Au demeurant, l'expert conclut dans son rapport, à l'encontre de l'avis du sapiteur ORL, à l'existence d'une cophose de l'oreille droite résultant de cette intervention. Dans ces conditions, la cour disposant des informations permettant de déterminer si M. C... conserve des séquelles auditives de l'intervention chirurgicale du 13 août 2013, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise sur ce point présenterait un caractère utile.

Dès lors, la demande d'expertise médicale de M. C... ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bordeaux :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

S'agissant de la faute médicale :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'une extraction de la dent n°11 réalisée au début de l'année 2010 par un dentiste libéral, M. C... a présenté d'importantes algies faciales. Ces douleurs ont persisté malgré la réalisation de soins dentaires, notamment un curetage de cône de Gutta pencha résiduel et d'un granulome résiduel au niveau de la dent n°11, et plusieurs traitements médicamenteux. Si l'expert relève dans son rapport que l'intervention chirurgicale de micro décompression du nerf maxillaire droit aurait été envisagée avant d'avoir écarté toute étiologie dentaire, il résulte cependant des courriers rédigés les 18 octobre 2011,

8 novembre 2011, 29 mai 2012 et 19 septembre 2012 par deux odontologues, un chirurgien-dentiste et un chirurgien maxillo-facial, que l'ensemble de ces praticiens ont exclu que les douleurs en cause puissent avoir une origine dentaire. Il résulte en outre des pièces médicales qu'alors que les douleurs sont apparues au début de l'année 2010, cette intervention chirurgicale n'a été envisagée qu'à partir de septembre 2012, après avoir fait procéder à de nombreux examens médicaux et tenté sans succès divers traitements médicamenteux. Par ailleurs,

il résulte des éléments médicaux versés au dossier, notamment du courrier du 12 avril 2010 d'un chirurgien maxillo-facial, du courrier du 8 août 2011 d'un médecin interne du service d'odontologie du CHU de Bordeaux, du courrier du 19 septembre 2012 d'un chirurgien

maxillo-facial et des courriers des 15 octobre 2012 et 30 avril 2013 du neurochirurgien ayant pratiqué l'intervention litigieuse, que M. C... s'est plaint auprès de l'ensemble de ces praticiens de douleurs paroxystiques, unilatérales, localisées sur le trajet du nerf maxillaire droit avec une " zone gâchette ". Or, et ainsi que l'indique le rapport d'expertise, ces éléments cliniques constituent l'ensemble des signes d'une compression du nerf trijumeau. S'il est exact que lors d'une consultation du 12 avril 2012 au centre antidouleurs du CHU de Bordeaux,

M. C... a indiqué souffrir de douleurs bilatérales, il résulte cependant de l'instruction qu'il n'a ni fait état de cette consultation lors de ses rendez-vous avec le neurochirurgien du centre hospitalier, ni réitéré une telle description de ses douleurs. Eu égard aux conditions ci-dessus décrites dans lesquelles le diagnostic de compression du nerf maxillaire droit a été posé, la circonstance que le choix thérapeutique d'une chirurgie de micro décompression de ce nerf se soit ultérieurement avéré erroné ne révèle pas un caractère fautif. Par ailleurs, l'intervention a été précédée d'un bilan audiologique qui ne présentait pas de contre-indication à la

micro-décompression du V2. Il s'ensuit que M. C..., qui n'allègue pas que l'intervention chirurgicale du 13 août 2013 n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art, n'est pas fondé, alors au demeurant que l'instruction ne révèle pas que ses céphalées bitemporales trouveraient leur origine dans ce geste chirurgical, à rechercher la responsabilité pour faute médicale du CHU de Bordeaux.

S'agissant du défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C..., reçu en consultation à trois reprises par un neurochirurgien du CHU de Bordeaux avant l'intervention chirurgicale du 13 août 2013, a été informé lors des rendez-vous des 15 octobre 2012 et 30 avril 2013 du risque de surdité de l'oreille droite que présentait la réalisation d'une telle intervention, ainsi que de l'occurrence de ce risque, de l'ordre de 2%, et a pris un temps de réflexion de plusieurs

mois avant de décider de subir cette intervention. S'il fait valoir qu'il n'avait pas été informé des " autres solutions possibles ", il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'en avait été identifiée aucune autre. M. C... a ainsi été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est volontairement soumis. Il n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Bordeaux au titre d'un manquement à son obligation d'information.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que lors de la consultation du 22 août 2013 de M. C... au service des urgences du CHU de Bordeaux, les aspects infectieux ont été écartés à l'issue d'un examen minutieux. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir la survenance d'une infection au cours ou au décours de sa prise en charge par ledit établissement. Il n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Bordeaux au titre d'une prétendue infection nosocomiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme G... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve-A...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03915
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : AB INITIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-05;17bx03915 ?
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