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06/11/2019 | FRANCE | N°19BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2019, 19BX00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 2 207 975, 32 euros au titre, d'une part, de commissions qu'il estime lui être dues en qualité d'aviseur fiscal et, d'autre part, en réparation de divers préjudices subis du fait du comportement de l'administration ; 2°) de juger que les sommes pour lesquelles l'État sera condamné à paiement auront un caractère non imposable ; 3°) de mettre à la ch

arge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 2 207 975, 32 euros au titre, d'une part, de commissions qu'il estime lui être dues en qualité d'aviseur fiscal et, d'autre part, en réparation de divers préjudices subis du fait du comportement de l'administration ; 2°) de juger que les sommes pour lesquelles l'État sera condamné à paiement auront un caractère non imposable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502389 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. F... la somme de 39 355 euros et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 26 février et 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 décembre 2018 en tant qu'il a condamné l'État à verser à M. F... une somme excédant 14 329 euros.

Il soutient que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'instruction du 8 mai 1973 de la direction générale des impôts pour accorder une indemnisation de 37 355 euros à M. F... mais a commis une erreur en retenant comme assiette de calcul de la rémunération d'aviseur due à ce dernier les impositions et pénalités issues des renseignements donnés à l'administration alors qu'il s'agit des amendes et pénalités.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2, 24 et 28 septembre 2019, le dernier d'entre eux n'ayant pas été communiqué, M. F..., représenté par Me C..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme totale de 2 231 975,32 euros, dont celle de 390 613,87 euros au titre des commissions d'aviseur fiscal, cette dernière somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter des dates des mises en recouvrement des redressements des contribuables dénoncés par ses soins aux services fiscaux, et celle de 1 871 361,45 euros en réparation des préjudices et pertes de chance subis en raison du comportement de l'administration ;

3°) à ce que la cour, par arrêt avant dire droit, enjoigne au ministre de l'action et des comptes publics de produire tout document relatif aux suites données aux renseignements communiqués à l'administration relativement à la succession Meinvielle et à l'activité d'une cartomancienne ;

4°) à ce qu'il soit précisé que les commissions d'aviseur ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu ;

5°) à ce qu'il soit fait application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

6°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas communiqué toutes les pièces qui lui étaient demandées et notamment pas celles relatives aux pénalités et amendes pour distributions occultes prévues par l'article 1759 du code général des impôts, s'agissant des impositions mises à la charge de la société BRV ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses commissions doivent être calculées sur la base d'un tiers et non d'un sixième ;

- le comportement de l'administration justifie qu'il lui soit accordé le double de chaque commission qui lui est due ;

- c'est à tort, par ailleurs, que le jugement attaqué a limité à 2 000 euros le montant de la somme qu'il lui a allouée au titre du préjudice moral ;

- de même, c'est à tort que ce jugement a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le refus de lui verser ses commissions d'aviseur fiscal et la situation de l'indivision F... ;

- l'administration aurait dû, en outre, procéder aux contrôles fiscaux de certains contribuables, sur la base des renseignements qu'il lui avait communiqués ;

- les commissions d'aviseur fiscal ne sont pas imposables ;

- la société civile immobilière d'Oredon et l'indivision F... ont subi des préjudices du fait des agissements de l'administration fiscale ;

- il a lui-même été en butte à ces agissements.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'instruction de la direction générale des impôts du 8 mai 1973 relative à la rémunération des aviseurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de M. F....

Une note en délibéré présentée par M. F... a été enregistrée le 5 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 8 avril 2014, M. F... a sollicité, auprès du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées, la communication des montants des pénalités et amendes infligées à un tiers, M. D.... Le directeur départemental des finances publiques lui a opposé un refus, le 9 juillet 2014, sur la base des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M. F... a contesté devant le tribunal administratif de Pau le refus qui lui a été opposé. Par un jugement du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2017, le tribunal précité a sursis à statuer sur la demande de M. F... tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 670 701,75 euros, dont 370 834,31 euros au titre de diverses commissions d'aviseur fiscal, dans l'attente de la réception de documents demandés à l'administration fiscale. Celle-ci a produit ces documents le 19 janvier 2018. Puis, par un second jugement avant dire droit, du 5 juillet 2018, le tribunal précité a prescrit à l'administration de lui communiquer les droits supplémentaires, pénalités et amendes infligés à M. D... au titre des années 1995, 1996 et 1997, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. F... en ce qui concerne la situation fiscale de M. E..., de la Sarl Alliance funéraire, de la Sarl Caveau matériau composite, de Me B..., de la SCI BRV et de l'Eurl JNV, et a réservé le surplus des demandes de M. F....

2. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'État à verser à M. F... une somme de 39 355 euros, en tant que cette condamnation excède la somme de 14 329 euros.

3. M. F... demande, quant à lui et par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement précité du 31 décembre 2018, en tant qu'il n'a pas condamné l'État à lui verser la somme totale de 2 231 975,32 euros, dont celle de 390 613,87 euros au titre des commissions d'aviseur fiscal et celle de 1 871 361,45 euros en réparation des préjudices et pertes de chance subis en raison du comportement de l'administration. Il demande également à la cour que cette dernière somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter des dates des " mises en recouvrement des redressements " des contribuables dénoncés par ses soins aux services fiscaux, à ce qu'il soit précisé que les commissions d'aviseur ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu et à ce qu'il soit fait application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il demande, enfin, que, par arrêt avant dire droit, la cour enjoigne au ministre de l'action et des comptes publics de produire tout document relatif aux suites données aux renseignements communiqués à l'administration relativement à la succession Meinvielle et à l'activité d'une cartomancienne.

Sur l'appel principal du ministre :

4. Aux termes de l'instruction de la direction générale des impôts du 8 mai 1973 relative à la rémunération des aviseurs, alors applicable : " (...) b) part maximale. La part à attribuer à l'indicateur est au plus égale au tiers des amendes ou pénalités susceptibles d'être infligées lorsque les renseignements donnés ont amené directement, sans hésitations ni recherches, à la découverte de la fraude signalée. Cette part maximale est réduite du tiers au sixième si les indications fournies, bien qu'exactes, ne sont cependant pas assez précises pour rendre certaine la découverte de la fraude ou ont simplement pour effet d'appeler l'attention sur les agissements d'un fraudeur. ". Et aux termes d'une note du 16 décembre 1986 du délégué régional pour la région d'Île-de-France de la direction générale des impôts, relative à la rémunération et à la gestion de la rémunération des aviseurs : " (...) Le paiement des primes est étendu à tous les impôts et taxes (...) ".

5. Devant la cour le ministre ne conteste pas le principe du droit de M. F... à percevoir une commission d'aviseur fiscal en raison des renseignements qu'il a apportés à l'administration relativement à la fraude commise par M. D.... Cependant, il fait valoir que le tribunal a commis une erreur dans la détermination du montant de cette commission.

6. Les premiers juges ont retenu comme base de calcul l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles M. D... a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 1995 à 1997. Cependant si la note précitée du 16 décembre 1986 étend la possibilité d'obtenir le paiement de commissions d'aviseur fiscal à l'ensemble des impositions ayant trouvé leur origine dans des renseignements communiqués à l'administration, elle n'a pas eu pour objet et pour effet, en tout état de cause, de modifier l'assiette de ces commissions, laquelle, en application des termes également précités de l'instruction du 8 mai 1973, est constituée des seules amendes et pénalités. Par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que la base de calcul retenue par le tribunal est erronée. Il en découle que le montant de la commission devant être versée à l'intimé doit être calculé sur la base d'une somme de 73 972 euros et non de 224 131 euros comme retenu par le tribunal. En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que devait s'appliquer la part du sixième prévue par l'instruction précitée. Par voie de conséquence, le montant de la commission concernée doit être ramené à la somme de 14 329 euros.

Sur l'appel incident de M. F... :

En ce qui concerne les commissions d'aviseur fiscal :

7. Il résulte des dispositions précitées de l'instruction de la direction générale des impôts du 8 mai 1973 que seuls des renseignements ayant effectivement permis de procéder à des rehaussements des bases imposables d'un contribuable conduisant à l'infliction d'amendes et de pénalités sont susceptibles de donner lieu à paiement de commissions d'aviseur fiscal, le montant de ces dernières variant en fonction de la nécessité ou non pour l'administration de procéder à des contrôles et vérifications complémentaires.

8. M. F... soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a rejeté, dans son second jugement avant dire droit du 5 juillet 2018, sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser des commissions d'aviseur fiscal à raison des renseignements transmis relativement à la situation fiscale de M. E..., de la Sarl Alliance funéraire, de la Sarl Caveau matériau composite, de Me B..., de la SCI BRV, et, dans son jugement du 31 décembre 2018, sa demande concernant les renseignements fournis s'agissant de l'Eurl JNV, et, en ce qui concerne M. D..., au titre des années 2000 et suivantes.

9. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux présentés en première instance et ne critique pas utilement, dans les circonstances de l'espèce, les réponses qui y ont été faites par les premiers juges dans le second jugement avant dire droit du 5 juillet 2018 et dans le jugement attaqué du 31 décembre 2018. Par suite il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents de ces deux jugements.

10. En deuxième lieu et s'agissant du règlement de la succession de Jean Meinvielle et de l'activité d'une cartomancienne, si l'intimé prétend en appel avoir fourni des renseignements à l'administration fiscale, et à supposer que ces renseignements aient donné lieu à des rehaussements, il ne résulte pas de l'instruction que M. F... ait saisi l'administration d'une demande de communication des documents relatifs aux suites données aux renseignements ainsi communiqués par lui. Par suite et d'une part, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'État à lui verser une commission à raison de la transmission de ces renseignements et, d'autre part, il ne saurait demander, pour la première fois devant la cour, qu'il soit enjoint à l'administration de produire les documents précités.

11. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'instruction précitée que seuls les renseignements permettant de découvrir une fraude sans contrôles et vérifications complémentaires, sont de nature à donner lieu au paiement d'une commission d'aviseur fiscal égale à un tiers des amendes ou pénalités susceptibles d'être infligées. Or et comme il a été dit au point 6, en l'espèce les renseignements communiqués au service par M. F... au sujet de la situation fiscale de M. D... ont nécessité, comme l'a relevé le tribunal, une vérification de la comptabilité de l'entreprise occulte d'intermédiaire financier qu'exerçait M. D... ainsi qu'un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé et, de surcroît, dans le cadre de ces deux procédures, le service a dû procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise ainsi qu'à une analyse critique des crédits bancaires constatés sur les comptes bancaires de l'intéressé. Dans ces conditions, l'intimé ne saurait soutenir que la commission d'aviseur fiscal à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la communication de ces renseignements doit équivaloir à un tiers des amendes et pénalités infligées au contribuable précité.

12. En quatrième et dernier lieu, M. F... demande, pour la première fois en appel, que le montant de la commission au paiement de laquelle l'État doit être condamné soit majoré des intérêts au taux légal, " à compter de la date de la mise en recouvrement des redressements ".

13. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que M. F... ait saisi l'administration d'une demande tendant au paiement de commissions d'aviseur fiscal avant le 16 septembre 2013, date à laquelle il a produit un mémoire devant le tribunal administratif de Pau dans lequel il sollicitait une compensation entre les commissions d'aviseur fiscal qu'il estimait lui être dues par l'administration et des suppléments d'impositions mis à sa charge. Par conséquent, les intérêts au taux légal sur la somme de 14 329 euros mentionnée au point 6 doivent être calculés à compter du 16 septembre 2013.

En ce qui concerne au double versement des commissions et la perte de chance d'obtenir des commissions supplémentaires :

14. M. F... soutient, en premier lieu, que le comportement de l'administration, qui a refusé durant des années de reconnaître son droit au versement de commissions d'aviseur fiscal, justifie l'allocation pour chacune des commissions au paiement desquelles il estime avoir droit d'une somme équivalant au montant de la commission due. Toutefois, il résulte de la nature même de ces conclusions qu'elles ne tendent pas à la réparation d'un préjudice identifiable qu'aurait subi l'intéressé mais plutôt à sanctionner l'administration. Par conséquent, aucun préjudice n'étant établi qui justifierait la condamnation de l'État à verser ces indemnités, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

15. S'agissant, en second lieu, des pertes de chance d'obtenir le versement de commissions en raison de l'abstention de l'administration à rehausser les bases imposables de certains contribuables, en dépit des renseignements que lui avait communiqué l'intimé, l'abstention ainsi reprochée à l'administration, seule à même d'apprécier l'opportunité de vérifier la situation fiscale d'un contribuable, ne saurait en elle-même être qualifiée de fautive. Par conséquent et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les demandes d'indemnisation du préjudice moral de M. F... et des préjudices de la société Orédon et de l'indivision F... :

16. En premier lieu et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à 2 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi par l'intimé en raison du comportement de l'administration s'agissant de la reconnaissance de son droit à obtenir le paiement d'une commission d'aviseur fiscal.

17. En second lieu et en ce qui concerne les préjudices subis par la société civile immobilière Orédon et l'indivision F..., l'intimé ne présente pas en appel d'éléments de fait et de droit nouveau par rapport à ceux soumis aux premiers juges et ne critique pas utilement les réponses qui y ont été apportées dans le jugement du 31 décembre 2018. Par suite il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents de ce jugement. Au demeurant et s'agissant de la société Orédon, le préjudice invoqué et son lien avec le refus de versement de la somme de 14 329 euros mentionnée au point 6 ne sont pas établis.

En ce qui concerne l'absence d'imposition des commissions d'aviseur fiscal :

18. Il n'appartient pas au juge administratif de préciser que le montant de la somme à laquelle il condamne une partie n'entre pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne l'article 40 du code de procédure pénale :

19. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de faire application dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander que le montant de la commission d'aviseur fiscal à verser à M. F... soit ramené à 14 329 euros. M. F... est seulement fondé à demander que cette dernière somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. F... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. F... la somme de 14 329 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le président-assesseur,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00964
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales - Instructions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BERTRAND ; BERTRAND JACQUES ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-06;19bx00964 ?
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