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19/11/2019 | FRANCE | N°17BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 17BX02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) de déclarer nul l'avenant à son contrat de recrutement du 4 février 2014 concernant sa rémunération de clinicien hospitalier et de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi par sa famille, ces somm

es portant intérêts et étant eux-mêmes capitalisées ;

2°) de condamner le CNG à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) de déclarer nul l'avenant à son contrat de recrutement du 4 février 2014 concernant sa rémunération de clinicien hospitalier et de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi par sa famille, ces sommes portant intérêts et étant eux-mêmes capitalisées ;

2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 48 050 euros en complément de la part variable de sa rémunération de clinicien hospitalier, la somme de 800 000 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et la somme de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension.

Par un jugement n° 1402158 et 1402898 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble des demandes de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mai 2017 ;

2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 48 050 euros en complément de la part variable de sa rémunération de clinicien hospitalier pour la période du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2013, la somme de 800 000 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et la somme de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension, ces sommes étant assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du CNG le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les montants de la part variable de sa rémunération qui lui ont été proposés puis attribués pour les 13 mois de fonctions en qualité de praticien clinicien contractuel, de septembre 2012 à octobre 2013, n'ont pas été justifiés par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême alors que ces montants étaient inférieurs à ceux proposés par le chef de pôle de cancérologie et qu'il a largement dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés ; il n'a pas été tenu compte de son ancienneté de service et de son âge, non plus que de ses résultats d'activité en tant que médecin radiothérapeute ni de la perte de rémunération entraînée par sa nomination en qualité de praticien hospitalier ; ces montants sont, en outre, très discordants par rapport à d'autres praticiens du service ;

- l'avenant du 14 février 2014 à son contrat de praticien clinicien n'est pas motivé et il a été signé par lui-même le 6 février 2014 puis antidaté au 4 février 2014 alors que la consultation du directoire a été faite le 13 février 2014, ces irrégularités l'entachant de nullité ;

- c'est donc à tort que le tribunal n'a pas pris en considération la discrimination et les irrégularités affectant l'avenant à son contrat de praticien clinicien ;

- en effet, ses vingt-trois années d'exercice en qualité de médecin hospitalo-universitaire en Algérie n'ont pas été prises en compte dans sa reprise d'ancienneté au moment de sa nomination en qualité de praticien hospitalier le 1er novembre 2013 ;

- ses compétences étaient reconnues depuis son arrivée au centre hospitalier d'Angoulême, ce qui a été confirmé par les différentes évaluations de son activité ;

- il a ensuite été contraint de présenter sa démission le 20 février 2014 ;

- le CNG s'est alors précipité pour accepter cette démission, le 20 mars 2014, et la direction du centre hospitalier d'Angoulême a, par ailleurs, montré une volonté manifeste d'entraver sa réinsertion professionnelle en sollicitant un préavis de six mois ;quelques jours après la remise de sa démission, il a en effet appris le recrutement d'une nouvelle radio-oncologue en qualité de praticienne clinicienne de sorte que le maintien à son poste pendant les trois mois supplémentaires de préavis n'était pas justifié ;

- c'est également à tort que le tribunal a considéré que la démission qu'il a présentée le 20 février 2014 a été librement consentie, compte tenu des comportements et décisions discriminatoires dont il a été l'objet, et en estimant que l'acceptation de cette démission n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le préjudice qui a résulté pour lui du comportement discriminatoire du centre hospitalier puis du CNG à son égard porte d'abord sur la fixation de la part variable de sa rémunération de clinicien et, ensuite, sur les conséquences dommageables de sa démission contrainte, au regard de ses perspectives de carrière entravées et de pertes dans la constitution de son droit à pension de retraite ;

- ainsi, au regard des huit années d'exercice qui lui restaient à réaliser, son préjudice matériel et financier doit être chiffré à la somme de 48 050 euros s'agissant du complément de part variable de sa rémunération de clinicien hospitalier non perçu, à la somme de 800 000 euros au titre du manque à gagner subi, en termes d'émoluments, jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite, et à la somme de 240 000 euros à titre compensation de la perte prévisible de ses droits à pension ;

- c'est donc encore à tort que le tribunal n'a pas fait droit à ces demandes indemnitaires compte tenu des illégalités fautives qui ont été commises par le centre national de gestion dans le traitement de sa situation professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête de M. D....

Le CNG fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., docteur en médecine, a été engagé le 1er juillet 2010 par le centre hospitalier d'Angoulême en qualité de praticien attaché associé. Par arrêté ministériel du 27 mars 2012, l'intéressé a été autorisé à exercer la médecine en France dans la spécialité " oncologie radiothérapie " puis recruté par contrat, le 1er octobre 2012, en tant que clinicien hospitalier dans l'établissement précité. Par un arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 9 octobre 2013, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire d'un an et installé dans ses fonctions le 1er novembre 2013 par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême. Par un arrêté de la directrice générale du CNG du 12 novembre 2013, M. D... a été classé au 4ème échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er novembre 2013. L'intéressé a, par ailleurs, signé, le 6 février 2014, un avenant à son contrat d'engagement de clinicien hospitalier passé avec le centre hospitalier d'Angoulême lui accordant une part variable complémentaire de 12 750 euros bruts annuels à l'issue de ce contrat qui s'est achevé le 31 octobre 2013. M. D... ayant présenté sa démission de ses fonctions de praticien hospitalier par lettre du 20 février 2014, la directrice du CNG a accepté celle-ci par un arrêté du 20 mars 2014 et l'a radié des cadres avec effet à compter du 31 août 2014.

2. Par deux requêtes successives, M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de déclarer nul l'avenant précité à son contrat de recrutement en qualité de clinicien hospitalier et de condamner le CNG à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi par sa famille, d'autre part, de condamner le CNG à lui verser la somme de 48 050 euros en complément de la part variable de sa rémunération de clinicien hospitalier, la somme de 800 000 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et la somme de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension. Par un jugement du 31 mai 2017 joignant les deux affaires, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ces demandes.

3. M. D... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNG à réparer le préjudice matériel qu'il estime avoir subi et sollicite le versement par le Centre national de gestion des sommes de 48 050 euros en complément de la part variable de sa rémunération de clinicien hospitalier, de 800 000 euros en réparation du manque à gagner jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du CNG dans les conditions d'attribution de la part variable de rémunération de M. D... en qualité de clinicien hospitalier contractuel :

4. L'article R. 6152-709 du code de la santé publique dispose que les médecins recrutés par contrat par les établissements publics de santé sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, en application du 3° de l'article L. 6152-1 de ce même code, perçoivent une rémunération comprenant une part fixe déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers et une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille des praticiens hospitaliers majoré de 65 %. L'article R. 6152-711 ajoute que l'évaluation de l'activité de ces praticiens contractuels est conduite par le chef de pôle, lequel transmet le compte rendu de l'évaluation accompagné d'une proposition de montant de part variable au directeur de l'établissement, qui en arrête le montant. L'arrêté du 14 octobre 2010 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que la part variable de rémunération, versée mensuellement sous forme d'acompte, est arrêtée définitivement au terme d'une année de fonctions ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois.

5. M. D... a été recruté le 1er octobre 2012 par le centre hospitalier d'Angoulême sur un contrat de clinicien hospitalier en radiothérapie, sur le fondement des dispositions précitées. Son contrat a pris fin le 1er novembre 2013, date à laquelle il a été nommé praticien hospitalier à titre probatoire. Aux fins d'engager la responsabilité du CNG à son égard, il entend se prévaloir de l'illégalité fautive de l'avenant à son contrat de praticien clinicien, qu'il a signé le 6 février 2014 avec le directeur du centre hospitalier d'Angoulême et qui fixe le montant définitif de la part variable de sa rémunération. Selon lui, cet avenant n'est pas motivé, est entaché d'irrégularités et n'est pas justifié au regard de sa situation professionnelle et personnelle comparée à celle d'autres praticiens du service. Il demande, à cet effet, que le CNG soit condamné à lui verser une somme de 48 050 euros en complément de la part variable qu'il a perçue, de la part de l'établissement, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2013. Toutefois, la directrice générale du CNG, qui n'était pas l'autorité investie du pouvoir de nomination de M. D... en qualité de praticien clinicien contractuel et n'a, au demeurant, pas été saisie d'un recours hiérarchique ou gracieux tendant à l'annulation ou à la réformation de cet avenant, ne peut être tenue pour responsable des éventuelles irrégularités ou illégalités fautives susceptibles d'affecter cet acte de gestion interne à l'établissement hospitalier, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire. Il suit de là qu'en l'absence de toute faute imputable au CNG en lien direct avec le préjudice allégué, la demande indemnitaire de M. D... sur ce point ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du CNG dans l'absence de prise en compte d'une partie de l'ancienneté acquise lors de la nomination et dans l'acceptation de la démission de M. D... du corps des praticiens hospitaliers :

6. Pour demander la condamnation du CNG à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et la somme de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension, M. D... fait valoir que le CNG n'a pas pris en compte ses vingt-trois années de travail en qualité de médecin hospitalo-universitaire en Algérie au moment de sa nomination dans le corps des praticiens hospitaliers et que le centre national de gestion a pris acte de sa démission dans la précipitation et en méconnaissance de son obligation d'assistance et d'accompagnement des praticiens hospitaliers.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique : " " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ; 4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de l'article L. 6152-1. " . Le 4° de l'article L. 6152-1 concerne les services effectués en qualité de praticien contractuel associé sur le territoire français.

8. M. D..., nommé praticien hospitalier sur le fondement du 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, a été classé par arrêté du 12 novembre 2013 de la directrice du CNG au 4ème échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er novembre 2013, date de son installation, avec une ancienneté conservée d'un an, un mois et 22 jours. Si M. D... reproche au CNG de ne pas avoir pris en considération, lors de son classement dans l'emploi, des années de service qu'il avait accomplies en qualité de médecin hospitalo-universitaire en Algérie, il résulte des termes mêmes des dispositions réglementaires précitées que ces services ou fonctions ne sont pas visés parmi ceux, exhaustivement énumérés, pouvant être pris en compte au moment du classement dans l'emploi de praticien hospitalier. Il suit de là, comme l'ont précisément indiqué les premiers juges, qu'en prenant l'arrêté précité du 12 novembre 2013, la directrice du CNG, a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois. / Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée. (...) ".

10. Si M. D... fait valoir que le CNG a pris acte de sa démission " dans la précipitation " et " en méconnaissance de son obligation d'assistance et d'accompagnement des praticiens hospitaliers ", il résulte de l'instruction d'une part, que l'intéressé a présenté sa démission par lettre du 20 février 2014, réceptionnée le 21 suivant par le centre national de gestion, et que la directrice générale du CNG a accepté cette démission par un arrêté du 20 mars 2014, soit le dernier jour du délai prévu par les dispositions précitées du code de la santé publique. M. D... a été radié des cadres à compter du 31 août 2014, soit au terme du délai de six mois de préavis susceptible de lui être demandé en application de ces mêmes dispositions. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi que la durée de ce préavis aurait été manifestement excessive au regard du temps nécessaire à son remplacement et aux fins d'assurer la continuité des soins de radiothérapie au sein du centre hospitalier d'Angoulême et du groupement de coopération sanitaire charentais en oncologie et radiothérapie.

11. D'autre part, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration aurait été tenue de mettre en place, à la suite de la réception de la lettre de démission de M. D..., une procédure d'assistance et d'accompagnement de celui-ci. De surcroît, et ainsi que le fait valoir le CNG en défense, à la suite du recours gracieux introduit par M. D... le 23 mai 2014 à l'encontre de l'arrêté précité du 20 mars 2014, tendant à ce que cet arrêté soit reconsidéré, la directrice générale du Centre a, par lettre du 5 juin 2014, indiqué à l'intéressé que si tel était son souhait, la décision du 20 mars 2014 pouvait être retirée et l'invitait à le lui préciser, de manière expresse, en retour. Il est constant que M. D..., qui avait clairement manifesté sa volonté de démissionner notamment dans la lettre du 3 avril 2014 qu'il a adressée au directeur de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, n'a pas donné suite à cette invitation.

12. Dans ces conditions, la directrice du Centre national de gestion n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en acceptant la démission en litige, qui n'était pas entachée d'un vice de consentement et résultait d'une volonté claire et non équivoque de la part de M. D....

13. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux points 7 à 12, le CNG n'ayant pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi jusqu'à la liquidation de ses droits à pension de retraite et la somme de 240 000 euros à titre de compensation de la perte prévisible de ses droits à pension ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le paiement de la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier d'Angoulême.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

Thierry C...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02618
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET JURIMINA SELARL B.HEMAZ D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;17bx02618 ?
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