Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Vendays-Montalivet à lui verser la somme de 151 214 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2014, en réparation du préjudice résultant du refus d'exécution des travaux prévus à l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public conclue le 20 mars 2014.
Par un jugement n° 1502640 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Vendays-Montalivet à verser à M. B... la somme de 3 700 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2017, le 9 novembre 2017 et le 5 mars 2018, M. E... B..., représenté par Me l'Hyver, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2017 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée à la somme de 3 700 euros ;
2°) de condamner la commune de Vendays-Montalivet à lui verser la somme de 151 214 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2014, en réparation du préjudice résultant du refus d'exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue le 20 mars 2014.
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance et la même somme à lui verser en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- les manquements de la commune de Vendays-Montalivet lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse de développer une activité économique lucrative ;
- l'indemnisation sollicitée en réparation du préjudice subi est basée sur un plan de financement retenant, pour la première année, un résultat net de 51 613 euros pour un chiffre d'affaires de 82 320 euros sur 8 mois d'exploitation et une dépense moyenne de 10 euros par client ; pour la deuxième année, un résultat net de 33 260 euros pour un chiffre d'affaires de 90 552 euros sur 11 mois et demi d'exploitation et une dépense moyenne de 20 euros par client ; pour la troisième année, un résultat net de 45 441 euros pour un chiffre d'affaires de 108 662 euros sur 11 mois et demi d'exploitation et une dépense moyenne de 20 euros par client ;
- l'indemnisation doit comprendre les dépenses effectuées pour l'achat des structures gonflables intervenu le 13 mars 2014 soit postérieurement à la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention d'occupation du domaine public et seulement 7 jours avant cette signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et soutient, en outre, que :
- les premiers juges ont estimé que la nullité de la convention du 20 mars 2014 engageait la responsabilité de la collectivité ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre la nullité de la convention et les préjudices dont M. B... demande l'indemnisation ;
- en tout état de cause, la période indemnisable ne saurait s'étendre au-delà du 24 septembre 2015, date de la résiliation de la convention ;
- la perte de gains n'est pas établie.
- les dépenses exposées pour les structures gonflables ne peuvent être indemnisées dès lors que si lesdites installations ont été acquises après la délibération du conseil municipal autorisant la signature de la convention, dont M. B... n'avait pas connaissance, elles l'ont été avant ladite signature.
Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 h 00.
Un mémoire, pour la commune de Vendays-Montalivet, a été enregistré le 30 mars 2018 à 13 h 55.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a conclu le 20 mars 2014 avec la commune de Vendays-Montalivet (Gironde) une convention d'autorisation d'occupation du domaine public pour une durée de trois ans couvrant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 en vue d'installer une activité de manèges et d'attractions gonflables pour enfants. Cette convention prévoyait notamment, en son article 5, que la commune pourvoirait le terrain en eau potable et électricité. Estimant que la prise en charge financière de la réalisation des travaux d'assainissement, d'adduction d'eau, d'électricité et de voirie nécessaires à l'exploitation du parc d'activités ne présentait pas un intérêt général, le conseil municipal a résilié la convention d'occupation du domaine public communal par une délibération du 25 septembre 2014. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 23 juin 2017, a condamné la commune de Vendays-Montalivet à verser à l'intéressé la somme de 3 700 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation sollicitée à la somme de 3 700 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :
2. Il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour condamner la commune de Vendays-Montalivet à verser à M. B... la somme de 3 700 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, le tribunal administratif a fait droit à l'exception de nullité de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public du 20 mars 2014 au motif qu'elle a été conclue par le maire sans que le conseil municipal ait pu préalablement en délibérer.
3. Dès lors, en l'absence de toute contestation des parties de la déclaration de nullité du contrat par les premiers juges, le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel et M. B... ne saurait obtenir aucune indemnisation en se prévalant de la faute de la commune consistant à n'avoir pas exécuté l'article 5 de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public mettant à sa charge l'obligation de pourvoir le terrain en eau potable et en électricité.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la commune :
4. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
5. En l'espèce, d'une part, M. B... demande à être indemnisé du préjudice financier résultant de l'achat des structures gonflables pour enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce préjudice résulte de l'imprudence fautive de l'intéressé qui a procédé à cette acquisition avant la signature de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, alors même que cet achat a été effectué par M. B... après le vote de la délibération du conseil municipal dont l'accord de principe lui avait été communiqué oralement par le directeur général des services de la commune, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette imprudence constituait une cause de nature à exonérer totalement la collectivité de sa responsabilité.
6. D'autre part, si M. B... sollicite le paiement d'une indemnité correspondant au manque à gagner résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter l'activité de manèges et d'attractions gonflables pour enfants, ce préjudice, à le supposer établi, ne trouve pas son origine dans la nullité de la convention conclue le 20 mars 2014 mais, ainsi qu'il l'admet lui-même, dans le refus de la commune d'entreprendre les travaux prévus à l'article 5 et dans la décision de résiliation de la convention qui n'a pas été contestée par l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 3 700 euros l'indemnisation qui lui a été allouée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendays-Montalivet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de de Vendays-Montalivet.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02670 5