Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les arrêtés du maire des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 le plaçant puis le maintenant en disponibilité d'office ainsi que le titre exécutoire n° 434 émis le 1er juin 2015 pour le paiement de la somme de 4 181,80 euros et, d'autre part, de condamner la commune de Périgny à lui verser la somme de 6 000,75 euros au titre de rappels de traitements.
Par un jugement n° 1501911 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire de Périgny des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 18 février 2019, la commune de Périgny, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 en ce qu'il annule les arrêtés du 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 ;
2°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation des arrêtés de mise en disponibilité et à titre de subsidiaire de rejeter la demande en annulation de ces arrêtés présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à tort procédé à une lecture extensive des conclusions de M. C... qui contestait les arrêtés du 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 uniquement par voie d'exception ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer total en conséquence du retrait du titre exécutoire du 1er juin 2015 ;
- les arrêtés des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015, qui n'étaient contestés que par voie d'exception et non par voie d'action, ne font pas l'objet de conclusions assorties de moyens ; c'est donc à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de ces conclusions sur lesquelles ils ont statué ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'elle avait opposée dès lors que, s'agissant de l'arrêté du 29 octobre 2012 qui comporte la mention des voies et délais de recours, il a été notifié le 12 novembre 2012 et contesté devant le tribunal administratif le 28 juillet 2015 soit plus d'un an après ; s'agissant de l'arrêté du 12 mars 2013, qui comporte la mention des voies et délais de recours, il a été notifié au plus tard le 25 avril 2013 ; s'agissant de l'arrêté du 9 mars 2015, qui comporte la mention des voies et délais de recours, il a été contresigné par l'agent ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés contestés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M. C... a bien été informé de la tenue de la réunion du comité médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2018, M. G... C..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Périgny au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les arrêtés des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 ont été contestés par voie d'action devant le tribunal administratif ;
- la commune ne rapportant pas la preuve de la date de notification de ces arrêtés, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à leur annulation ;
- les arrêtés de placement en disponibilité d'office ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été informé de la tenue des réunions du comité médical ni de la possibilité d'adresser des observations par l'intermédiaire d'un médecin de son choix et de consulter son dossier.
- la jurisprudence Czabaj est inapplicable au cas d'espèce qui concerne des actes temporaires ;
- l'arrêté de placement en disponibilité d'office du 12 mars 2013 a été pris sans consultation du comité médical.
Par une ordonnance du 18 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., représentant la commune de Périgny.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... C..., agent technique de 2ème classe au sein de la commune de Périgny (Charente-Maritime), a bénéficié, à la suite d'un accident, d'un congé de longue durée du 22 novembre 2007 au 21 août 2008. Il a ensuite été placé en temps partiel thérapeutique du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2009. Après avis favorable du comité médical départemental réuni le 19 janvier 2010, il a été placé en congé de longue maladie du 17 septembre 2009 au 24 avril 2011 puis réintégré au sein de la collectivité sur un poste de jardinier aménagé le 25 avril 2011. De nouveau placé en congé de maladie ordinaire entre octobre 2011 et août 2012, M. C..., par un arrêté du maire du 12 septembre 2012, a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er septembre 2012 puis maintenu dans cette position dans l'attente d'un reclassement jusqu'au 31 août 2015 par des arrêtés successifs des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015. La commune de Périgny relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 en tant qu'il a annulé ces trois arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la commune de Périgny soutient que les premiers juges se sont mépris sur la demande de M. C... qui ne tendait pas à l'annulation des arrêtés des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 dont l'illégalité était seulement excipée à l'appui des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 1er juin 2015.
3. Il résulte des écritures produites par M. C... devant le tribunal administratif que, d'une part, l'intéressé a saisi les premiers juges de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 1er juin 2015 ayant mis à sa charge l'obligation de payer la somme de 4 181, 80 euros correspondant au remboursement des indemnités de coordination perçues sur la période allant de septembre 2014 à février 2015. D'autre part, s'il a indiqué au cours de son argumentation qu'il contestait la légalité de ces trois arrêtés " par voie d'exception ", il a explicitement demandé au tribunal administratif, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire en réplique, d'annuler les arrêtés de placement en disponibilité d'office des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015. Dans ces conditions, la commune de Périgny n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis et que leur jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.
4. En second lieu, il est constant que le titre exécutoire du 1er juin 2015 a été retiré par un arrêté du 5 avril 2016 qui n'a pas été critiqué dans le délai du recours contentieux. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce retrait a privé d'objet les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire dont s'agit. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas privé d'objet les conclusions dirigées contre les arrêtés distincts des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015 maintenant son placement en position de disponibilité d'office. Dès lors, la commune de Périgny n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en n'accueillant que partiellement l'exception de non-lieu à statuer qu'elle avait opposée en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
6. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015, présentées devant les premiers juges par M. C..., n'étaient assorties d'aucun moyen. Par suite, la commune de Périgny est fondée à soutenir en appel que la demande de première instance ne satisfaisait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Périgny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 29 octobre 2012, 12 mars 2013 et 9 mars 2015.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgny, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Périgny sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501911 du 18 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera à la commune de Périgny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Périgny et à M. G... C....
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... A..., présidente assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX04084 5