Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903295 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, que la préfète aurait dû faire jouer la réserve posée par l'article L.743-2 dudit code compte tenu de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ce qui lui permet de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. M. A... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 3 octobre 2019 sous le n° 2019/022930 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ni pièce nouvelle par rapport à ses écritures de première instance à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, 13 décembre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04012