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16/01/2020 | FRANCE | N°18BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 18BX00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de création de terrains de pétanque prise par la délibération du 3 juin 2014 du conseil municipal d'Yves, d'annuler la décision de rejet du recours gracieux du 14 avril 2015 prise par le maire de ladite commune et d'ordonner la destruction des terrains de pétanque considérés.

Par un jugement n° 1501536 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme D... en ce qu'elle a été pré

sentée tardivement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de création de terrains de pétanque prise par la délibération du 3 juin 2014 du conseil municipal d'Yves, d'annuler la décision de rejet du recours gracieux du 14 avril 2015 prise par le maire de ladite commune et d'ordonner la destruction des terrains de pétanque considérés.

Par un jugement n° 1501536 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme D... en ce qu'elle a été présentée tardivement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de suppression du boulodrome créé par la délibération du 3 juin 2014 du conseil municipal d'Yves ;

3°) d'ordonner la suppression du boulodrome ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Yves la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de suppression du boulodrome qui était fondée sur l'exception d'illégalité de la décision de création dudit boulodrome ;

- la décision implicite de rejet du maire d'Yves est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Yves du 3 juin 2014 dès lors que la commune a construit les terrains de pétanques en l'absence de convention de mise à disposition des terrains concernés signée avec l'Etat propriétaire desdits terrains, qu'un conseiller municipal intéressé à l'affaire a voté le 3 juin 2014, que la délibération méconnait l'article Ub1 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que l'article Rs4 du plan de prévention des risques naturels ;

- le maire a méconnu les règles légales et jurisprudentielles relatives aux troubles de voisinage ce qui démontre sa carence en matière de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publique résultant de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, la commune d'Yves, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme D... est irrecevable en tant qu'elle concerne une décision différente de celle visée dans la requête introductive d'instance ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune d'Yves.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 juin 2014, la commune d'Yves a décidé de créer un boulodrome composé de seize terrains de pétanque sur un terrain situé rue de l'Océan. Par un courrier du 19 novembre 2014, Mme D... a demandé la suppression du boulodrome et par une réponse du 16 décembre 2014 le maire d'Yves a refusé d'y faire droit. Mme D... a alors renouvelé sa demande par un courrier du 20 février 2015 auquel la commune a répondu par un nouveau refus dans son courrier du 14 avril 2015. Mme D... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de création de terrains de pétanque prise par la délibération du 3 juin 2014 du conseil municipal d'Yves et de la décision du 14 avril 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que si, dans sa requête introductive, Mme D... a demandé l'annulation de la " décision de création de terrains de pétanque prise par la délibération du conseil municipal de la commune d'Yves en date du 3 juin 2014 ", elle avait également demandé, dans cette même requête, l'annulation de la " décision de rejet du recours gracieux du 14 avril 2015 ". Or, par son courrier du 20 février 2015 qu'elle intitule " recours gracieux ", auquel le maire d'Yves a répondu le 14 avril 2015, Mme D... s'est bornée à demander au maire de " supprimer purement et simplement le boulodrome " sans solliciter l'annulation de la délibération du 3 juin 2014. Par suite, par ce courrier du 14 avril 2015, le maire d'Yves ne peut être regardé comme ayant rejeté un recours gracieux dirigé contre la délibération du 3 juin 2014 mais a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de Mme D... tendant à la suppression du boulodrome. Dès lors, en regardant le courrier de Mme D... du 20 février 2015 comme constituant seulement un recours gracieux contre la délibération du 3 juin 2014, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à la suppression du boulodrome. Par suite, il y a lieu d'annuler son jugement du 9 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yves rejetant sa demande tendant à la suppression du boulodrome.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2015 :

4. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Yves a rejeté sa demande tendant à la suppression du boulodrome, Mme D... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 3 juin 2014. Toutefois, cette décision implicite du maire d'Yves ne trouve pas sa base légale dans la délibération du 3 juin 2014 et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Yves de supprimer les terrains de pétanque, Mme D... invoque également les nuisances qui seraient selon elles engendrées par ces terrains de pétanque. Toutefois le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère le code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l'espèce, les documents produits par Mme D..., à savoir un constat d'huissier daté du mois de mai 2015, les courriers qu'elle a adressés au préfet et au maire ainsi que trois certificats médicaux, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, en refusant implicitement de faire droit à la demande de suppression des terrains de pétanque, le maire n'a pas méconnu les obligations qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de suppression du boulodrome créé par la délibération du conseil municipal d'Yves du 3 juin 2014 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Yves, n'implique pas la destruction du boulodrome. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit ordonné une telle mesure doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Yves, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Yves.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à la suppression du boulodrome.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Potiers et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme D... versera à la commune d'Yves la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et la commune d'Yves.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne A...L'assesseur le plus ancien,

David Terme

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00032
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;18bx00032 ?
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