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16/01/2020 | FRANCE | N°18BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 18BX00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours du 18 décembre 2014 devant la commission des recours des militaires tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 12 858,34 euros en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du logiciel unique à vocation interarmées de la solde " Louvois ".

Par un jugement n° 1501607 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poiti

ers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours du 18 décembre 2014 devant la commission des recours des militaires tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 12 858,34 euros en réparation des préjudices subis du fait des dysfonctionnements du logiciel unique à vocation interarmées de la solde " Louvois ".

Par un jugement n° 1501607 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2018 et 24 juillet 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501607 du 22 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 821,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête de première instance et à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas retenu son préjudice financier en raison du défaut d'examen de la totalité des pièces qu'il avait produites ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas bénéficié d'un trop perçu de rémunération pour l'année 2012 ;

- du fait des dysfonctionnements intervenus dans la liquidation et le versement de sa rémunération, il a subi un préjudice financier ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ;

- en estimant que la circonstance qu'il aurait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération durant l'année 2012 faisait obstacle à ce qu'il fasse valoir un préjudice résultant d'un trouble dans ses conditions d'existence, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- les dysfonctionnements en cause sont de nouveau survenus en 2014, si bien qu'il n'est pas possible de considérer qu'ils ont pris place pendant une période limitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., capitaine affecté à l'escadron de commandement et de logistique du 1er RIMA d'Angoulême (Charente), relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 12 821,34 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'erreurs dans la liquidation de ses éléments de rémunération durant les mois de janvier à novembre 2012.

2. Il résulte de l'instruction que M. D... a été victime d'erreurs dans la liquidation de sa solde et des primes et indemnités auxquelles il pouvait prétendre au cours de l'année 2012, qui se sont traduites par des paiements initiaux inférieurs à ce à quoi il pouvait prétendre, ou effectués avec retard, entraînant des compensations puis des retenues successives échelonnées au cours de l'année. Ces erreurs et retards, dus à des dysfonctionnements du logiciel unique à vocation interarmées de la solde, sont exclusivement imputables à l'administration et constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Cette faute n'est cependant de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné pour M. D... un préjudice direct et certain.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins mensuels de salaire et des relevés de compte bancaire produits par M. D..., qui ne conteste pas les bases de calcul des éléments de rémunération indiquées par le ministre au regard de son grade et de son ancienneté, que celui-ci a perçu au titre de la période courant de janvier à décembre 2012, une solde de base de 33 695,96 euros pour 30 082,96 euros de droits ouverts, un montant de 4 813,33 euros au titre de la prime de qualification des officiers pour 4 813,26 euros de droits ouverts, un montant de 7 581,04 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires pour 7 571,64 euros de droits ouverts, un montant de 2 482,17 euros au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour 2 474,22 euros de droits ouverts, un montant de 680,03 euros au titre de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires pour 680,04 euros de droits ouverts. Par ailleurs, M. D... ne conteste pas que le montant versé au titre de l'indemnité pour services en campagne pour la période en cause a été régulièrement versé. Enfin, afin de pallier les erreurs dans l'établissement de sa rémunération, M. D... a bénéficié de versements d'avances de trésorerie à hauteur de 13 852 euros qui ont fait l'objet de retenues ultérieures à hauteur de 12 037,30 euros. Ainsi, compte tenu des régularisations effectuées, M. D... a été globalement bénéficiaire d'un trop perçu de 3 613 euros au titre de la solde de base, 7 centimes d'euros au titre de de la prime de qualification des officiers, 9,40 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires et 1 814,70 euros de paiements résultant de versement d'avances de trésorerie. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dysfonctionnements ayant affecté l'établissement de ses éléments de rémunération lui auraient causé un préjudice financier tenant à une perte de rémunération.

4. En deuxième lieu, M. D... ne démontre pas que le redressement fiscal dont il a fait l'objet pour les revenus perçus en 2012, à hauteur de 316 euros, serait directement imputable aux dysfonctionnements en cause.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les frais de découvert facturés par sa banque lui ont été intégralement remboursés.

6. En quatrième lieu, si M. D... fait valoir qu'il a dû vendre son véhicule au mois d'août 2012 en raison de difficultés de trésorerie causées par les erreurs mentionnées au point 2, il n'établit pas que cette vente aurait été effectuée dans des conditions de nature à le léser. Par ailleurs, bien que les sommes effectivement perçues par M. D... aient été significativement plus faibles que celles auxquelles son statut lui ouvrait droit en février 2012, avril 2012, et septembre 2012, compte tenu des versements d'avance de trésorerie et des retenues successives effectuées, cette différence a toujours été compensée dès le mois suivant, et les relevés bancaires versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de difficultés de trésorerie ayant rendu nécessaire cette vente de son véhicule, ni d'ailleurs l'annulation d'un voyage de vacances.

7. Il sera fait une juste évaluation des autres troubles dans les conditions d'existence subis par M. D..., en raison notamment des démarches administratives qu'il a dû accomplir, en les fixant à la somme de 2 000 euros. Toutefois, ce montant étant inférieur à celui, de 5 437,17 euros dont M. D... s'est trouvé finalement bénéficiaire ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité à ce titre.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. B... C..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18BX00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00567
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;18bx00567 ?
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