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16/01/2020 | FRANCE | N°19BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 19BX02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1805468 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 16 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1805468 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que l'arrêté n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical et qu'aucune demande d'information complémentaire ne lui a été adressée ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le médicament qui lui a été prescrit n'est pas accessible en Algérie, que les pénuries y sont récurrentes et qu'il existe des inégalités dans l'accès aux soins ;

- l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière en l'absence de preuve de la compétence du signataire ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision de renvoi aurait des conséquences graves sur son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né en 1992, est entré en France le 3 décembre 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et a sollicité le bénéfice de l'asile en janvier 2015. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2016. Il a alors obtenu un certificat de résidence d'un an au titre de son état de santé, valable jusqu'au 19 juillet 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 6 juillet 2018 qui l'a également obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation par laquelle les premiers juges ont estimé que le signataire de l'arrêté attaqué était bien compétent pour le signer et que cet arrêté était suffisamment motivé. Il y a lieu, par suite, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de leur insuffisante motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 1 et 2 du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1 (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le certificat de résidence est délivré au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en vertu de de l'article R. 313-23 du même code, cet avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant.

4. A supposer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu au-delà du délai, fixé par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de trois mois à compter de la transmission du certificat médical produit par M. B... et si cet avis ne renseigne pas les cases relatives à la convocation de l'intéressé, aux examens complémentaires et à la justification de son identité, M. B... n'explique toutefois pas en quoi ces circonstances auraient été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour ou l'auraient privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2017, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis M. B..., qui souffre de troubles psychiatriques, produit un certificat établi le 25 juillet 2018 par un praticien hospitalier qui mentionne le traitement de l'intéressé et qui précise qu'il est dans l'incapacité de travailler et qu'il n'aura pas les moyens financiers de se soigner dans son pays d'origine, un document établi le 29 juillet 2018 par une pharmacienne résidant en Algérie qui précise qu'elle ne pourra pas satisfaire les besoins mensuels en médicaments prescrits par le médecin, un certificat établi le 27 mars 2019 par le même praticien hospitalier qui mentionne la pathologie dont souffre M. B... et le traitement médicamenteux prescrit et qui indique que " son état nécessite la poursuite des soins en France " et enfin un certificat établi le 4 avril 2019 par un médecin généraliste qui précise que M. B... est suivi " avec une prise en charge psychothérapique et médicamenteuse avec un traitement psychotrope lourd nécessitant un suivi régulier qui ne doit en aucun cas être interrompu sous peine de complications graves, par conséquent sa présence en France est nécessaire ". Toutefois, ces documents, s'ils permettent d'établir la gravité de la pathologie de M. B..., ne sont pas suffisants, compte tenu, notamment, des affirmations non circonstanciées qu'ils comportent, pour caractériser l'impossibilité pour M. B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Si M. B... invoque également ses difficultés financières, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ou de laisser supposer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, obliger M. B... à quitter le territoire français et fixer l'Algérie comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne A... L'assesseur le plus ancien,

David Terme

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02722
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx02722 ?
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