Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner La Poste à lui verser une somme de 93 393,40 euros, majorée des intérêts, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises par La Poste dans les renseignements fournis à l'occasion de la simulation de sa retraite.
Par un jugement n° 1502508 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 93 393,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises par La Poste dans les renseignements fournis à l'occasion de la simulation de sa retraite ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne répond pas aux trois moyens qu'il avait développé pour établir la faute de La Poste ;
- la responsabilité pour faute de la Poste est engagée dès lors qu'elle a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où il a été désavantagé par rapport aux agents qui ont pris leur retraite ou qui ont choisi de se maintenir en activité en pleine connaissance de leurs droits à pension ;
- la responsabilité pour faute de la Poste est également engagée car ses services lui ont donné des renseignements erronés et l'erreur de calcul sur ses droits à pension a eu pour effet de vicier son consentement ;
- l'omission de lui indiquer la décote de 15, 75% sur le montant de sa pension commise sur cinq simulations, alors qu'il avait informé La Poste du handicap de son fils, l'a conduit à prendre sa retraite à compter du 1er juin 2014 ;
- la seule alternative constituée par une aide à l'annulation de sa demande de mise à la retraite n'était pas sérieuse, compte-tenu que cette offre a été faite quatre jours avant son admission à la retraite ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice financier qui correspond à la différence entre la pension qu'il pensait percevoir sans la décote et le montant qu'il perçoit réellement et qui s'élève à 63 393, 40 euros, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, La Poste, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la rupture d'égalité invoquée n'est pas fautive ;
- l'erreur de calcul commise par ses services et les renseignements erronés qui lui ont été donnés n'ont pas influencé son choix de partir à la retraite, qui a été motivé par l'attribution d'une allocation spéciale de fin de carrière ;
- elle lui a donné la possibilité de revenir sur son choix ;
- la faute qu'elle a commise en fournissant à M. A... des informations erronées, n'est pas la cause directe des dommages subis par lui ;
- son préjudice financier correspondrait à sa perte de chance de continuité de son activité professionnelle en l'absence de faute commise ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par La Poste en 1977. Le 28 février 2014, il sollicité son admission à la retraite à compter du 1er juin 2014, après avoir pris connaissance des simulations transmises par le service des retraites de son employeur. Le 26 mai 2014, il a reçu son titre de pension, qui faisait apparaître une décote de 15,75 % qui ne figurait pas dans les informations fournies par La Poste. Après avoir lié le contentieux, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subi à raison des fautes commises par ses services dans la délivrance de renseignements erronés. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans son mémoire présenté devant les premiers juges le 29 mai 2015, M. A... soutenait notamment, à l'appui de sa demande indemnitaire, que la responsabilité de l'Etat devait être engagée à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques dont il s'estimait victime. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant, alors qu'il ne faisait pas droit à la demande de M. A... sur le fondement de la responsabilité pour faute. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la responsabilité :
4. Pour demander la réparation du préjudice moral et financier et de ses troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait que sa pension civile de retraite a été calculée et liquidée avec une décote de 15, 75 %, M. A... soutient que c'est sur la foi des renseignements erronés en matière de calcul des droits à pension, qu'il a choisi de prendre sa retraite, alors qu'il aurait pu poursuivre sa carrière.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'information erronée, à supposer même qu'elle ait constitué une promesse de nature à vicier son consentement, donnée par le service des pensions de La Poste à M. A... sur le montant de ses droits à pension, ait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite. En effet, d'une part, M. A... était informé que les données fournies étaient indicatives. D'autre part, M. A... était éligible à l'allocation spéciale de fin de carrière d'un montant de 40 000 euros brut qu'il n'aurait pas perçu s'il n'avait pas pris sa retraite. Enfin par courrier du 27 mai 2014, La Poste lui a proposé de revenir sur son souhait initial, mais M. A... a refusé et a persisté dans sa demande de retraite. Par suite, les informations erronées fournies par La Poste à M. A..., ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'il allègue. Enfin, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été désavantagé par rapport aux agents qui ont accepté ou refusé de prendre leur retraite en connaissance de leurs droits à pension de retraite et que cette information erronée donnée sur l'estimation du montant de sa pension serait constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de La Poste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices résultant de cette information erronée sur le montant de sa pension de retraite.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse, sa requête et les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au groupe La Poste.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... I..., présidente,
Mme D... B..., premier-conseiller.
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Déborah B...La présidente,
Fabienne I...Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00536