Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le maire de Montaut a délivré à M. B... le permis de construire qu'il avait sollicité pour la réalisation d'une maison d'habitation.
Par un jugement n° 1700791 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, la commune de Montaut, représentée par la SCP Coudevylle-Labat-Bernal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pétitionnaire justifie de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée sur l'exploitation en plus de celle de son père ;
- le tribunal a ajouté une condition, tenant aux activités nocturnes, non prévue par la jurisprudence ;
- le dossier de demande permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en particulier par rapport à l'exploitation agricole.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2019, M. B..., représenté par la SELARL AJC, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018, au rejet du déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la nature même de son activité agricole exige la présence permanente sur le site des deux exploitants.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A... qui substitue la SCPA Coudevylle, représentant la commune de Montaut.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé, le 17 novembre 2016, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation à Montaut (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 7 décembre 2016, le maire lui a accordé ce permis. La commune de Montaut relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la recevabilité des conclusions de M. B... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 8 février 2018. M. B..., qui est irrecevable à faire appel dès lors que son mémoire a été enregistré au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai d'appel, peut être regardé comme intervenant au soutien de la requête de la commune. Dès lors qu'il a un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué, son intervention est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige au motif que le projet ainsi autorisé méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, en vertu desquelles sont autorisés dans la zone " les constructions à usage d'habitation directement liées et indispensables à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants ".
4. Il est constant que M. B... est co-gérant depuis 2013 avec son père d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué essentiellement d'un élevage de bovins et de canards. Il existe déjà une maison d'habitation à proximité immédiate de l'exploitation agricole, occupée par les parents de l'intéressé, lequel réside à une douzaine de kilomètres. Si la surveillance du troupeau de bovins, et les éventuels vêlages, l'activité de gavage des canards, bi-journalière, la réception et le départ pour l'abattoir des palmipèdes et le nettoyage du bâtiment de gavage exigent la présence des deux exploitants, il ne ressort pas pour autant du dossier que la construction d'une seconde maison d'habitation soit indispensable à l'exploitation agricole, dès lors en particulier que l'activité nocturne de l'exploitation n'est pas permanente ni suffisamment fréquente pour exiger la présence continue sur place des deux exploitants. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Montaut a méconnu les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montaut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire du 7 décembre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Montaut et M. B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. B... est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Montaut est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montaut, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01389