Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La société civile immobilière (SCI) Le Cramail a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300857 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
II. M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1301136 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
III. M. et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1301138 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistré sous le 19BX00540 le 28 décembre 2015 et le 16 juin 2016, la SCI Le Cramail, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300857 du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal retient un critère tiré de la nature de l'établissement commercial donné en location alors que le Conseil d'Etat retient la notion de matériels essentiels à l'exercice de l'activité ;
- le jugement est entaché de contradiction car il constate que le contrat de location du terrain dont elle est propriétaire ne comportait aucun des matériels utilisés par le preneur mais il applique l'article 35-1 5° du code général des impôts qui vise la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; selon la jurisprudence du Conseil d'Etat les critères de l'activité locative au sens de l'article 35-1 5° du code général des impôts sont les mêmes pour toutes les locations portant sur un établissement commercial ; la notion de location de terrains aménagés est à cet égard inopérante ; en l'espèce, le contrat de location ne comprend aucun des mobiliers et matériels nécessaires à l'exploitation commerciale poursuivie par le preneur ; un terrain simplement aménagé ne peut pas faire l'objet d'une exploitation commerciale de camping.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2016 et le 28 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 15BX04194 du 21 février 2017, la cour a rejeté la requête de la SCI Le Cramail.
Par une décision n° 409963, 409964, 409966 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la SCI Le Cramail, représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et porte, en outre, à 2 000 euros le montant sollicité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient le même moyen que précédemment quant à la nature non commerciale de la location consentie et, en outre, que le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la nature de la location à la date d'entrée en vigueur du bail, le 8 avril 1992 et au jour de son renouvellement, le 28 février 2003.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le 19BX00687 le 28 décembre 2015 et le 16 juin 2016, M. H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301136 du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal retient un critère tiré de la nature de l'établissement commercial donné en location alors que le Conseil d'Etat retient la notion de matériels essentiels à l'exercice de l'activité ;
- le jugement est entaché de contradiction car il constate que le contrat de location du terrain dont est propriétaire la société Le Cramail ne comportait aucun des matériels utilisés par le preneur mais il applique l'article 35-1 5° du code général des impôts qui vise la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; selon la jurisprudence du Conseil d'Etat les critères de l'activité locative au sens de l'article 35-1 5° du code général des impôts sont les mêmes pour toutes les locations portant sur un établissement commercial ; la notion de location de terrains aménagés est à cet égard inopérante ; en l'espèce, le contrat de location ne comprend aucun des mobiliers et matériels nécessaires à l'exploitation commerciale poursuivie par le preneur ; un terrain simplement aménagé ne peut pas faire l'objet d'une exploitation commerciale de camping.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2016 et le 28 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 15BX04195 du 21 février 2017, la cour a rejeté la requête de M. H....
Par la décision susvisée n° 409963, 409964, 409966 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, M. H..., représenté par Me B..., conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et porte, en outre, à 2 000 euros le montant sollicité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient le même moyen que précédemment quant à la nature non commerciale de la location consentie et, en outre, que le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la nature de la location à la date d'entrée en vigueur du bail, le 8 avril 1992 et au jour de son renouvellement, le 28 février 2003.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistré sous le 19BX00688 le 28 décembre 2015 et le 16 juin 2016, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301138 du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal retient un critère tiré de la nature de l'établissement commercial donné en location alors que le Conseil d'Etat retient la notion de matériels essentiels à l'exercice de l'activité ;
- le jugement est entaché de contradiction car il constate que le contrat de location du terrain dont est propriétaire la société Le Cramail ne comportait aucun des matériels utilisés par le preneur mais il applique l'article 35-1 5° du code général des impôts qui vise la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; selon la jurisprudence du Conseil d'Etat les critères de l'activité locative au sens de l'article 35-1 5° du code général des impôts sont les mêmes pour toutes les locations portant sur un établissement commercial ; la notion de location de terrains aménagés est à cet égard inopérante ; en l'espèce, le contrat de location ne comprend aucun des mobiliers et matériels nécessaires à l'exploitation commerciale poursuivie par le preneur ; un terrain simplement aménagé ne peut pas faire l'objet d'une exploitation commerciale de camping.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2016 et le 28 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 15BX04196 du 21 février 2017, la cour a rejeté la requête de M. et Mme F....
Par la décision susmentionnée n° 409963, 409964, 409966 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, M. et Mme F..., représentés par Me B..., concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures et portent, en outre, à 2 000 euros le montant sollicité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent le même moyen que précédemment quant à la nature non commerciale de la location consentie et, en outre, que le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas quelle était la nature de la location à la date d'entrée en vigueur du bail, le 8 avril 1992 et au jour de son renouvellement, le 28 février 2003.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 28 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Cramail, constituée en 1992 entre les époux H..., et dont Mme F... a hérité la moitié des parts en 2006, a cédé le 19 mai 2008 un terrain à usage de camping situé à Royan (Charente-Maritime), qu'elle donnait en location. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'exercice clos en 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la location de ce terrain devait être regardée comme celle d'un établissement commercial aménagé et en a déduit que la SCI Le Cramail devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value résultant de la cession de celui-ci. Elle a par ailleurs rehaussé en conséquence les revenus imposables de M. H... et de Mme F..., associés de la société Le Cramail, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La SCI Le Cramail, M. H... et M. et Mme F... font appel des jugements du 3 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes respectives de décharge des impositions supplémentaires ayant résulté de ce contrôle.
2. Les requêtes de la SCI Le Cramail, de M. H... et de M. et Mme F... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En vertu de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code. Le 5° du I de l'article 35 du code général des impôts vise la location d'un " établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ". Ces dernières dispositions s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation, la nature de la location étant appréciée à la date d'entrée en vigueur du bail, sauf modification ultérieure de celui-ci.
4. Aux termes des contrats de bail du 8 avril 1992 et du 28 février 2003, le bien loué est désigné comme un terrain aménagé à usage de camping et plus précisément, lors du renouvellement de 2003, comme une " vaste parcelle de terrain aménagée en terrain de camping trois étoiles sur laquelle existent actuellement 186 emplacements aménagés dont 35 " Grand Confort caravane " ", à laquelle s'ajoute une construction en partie à usage d'habitation et en partie à usage commercial, cette dernière étant, aux termes mêmes du bail, à usage de snack avec cuisine aménagée, terrasse couverte fermée par deux volets électriques avec une pièce à usage d'alimentation-épicerie. Le bail précise que le terrain est équipé de blocs sanitaires comprenant " 16 lavabos, 8 douches chaudes, 1 douche froide, 10 wc à la Turc, 1 wc siège, 3 urinoirs, 1 wc handicapé, 6 bacs à linge, 8 bacs à vaisselle, 1 vidoir, petit local chaufferie avec son installation dans l'un des blocs seulement, une nurserie et 1 douche handicapé ". Le contrat indique également qu'il existe sur le terrain une piscine avec ses abords, un local technique et des sanitaires, aménagés par le locataire avec l'accord du propriétaire. Enfin, il est stipulé que le bien comporte aussi 10 points d'eau avec bac à vaisselle, 181 prises électriques pour caravanes, un poste de comptage électrique, deux forages et un atelier d'entretien et que l'assainissement est permis par une servitude de passage de canalisation souterraine.
5. Dès lors que le bail ne porte pas sur des biens destinés à une activité d'hébergement mais seulement à une activité de camping " trois étoiles " assortis d'une activité de snack et de commerce d'alimentation-épicerie, l'absence d'équipement des caravanes, modules, mobil-homes et chalets ne fait pas obstacle à l'exploitation de l'établissement tel qu'il est défini dans ce bail. En revanche, il est constant que les équipements et matériels donnés en location ne comportent pas les mobiliers et matériels qui doivent équiper le local d'accueil, les locaux destinés aux activités de bar, restauration, alimentation générale et vente de boissons à emporter et le terrain de jeux pour enfants, alors que les normes exigées pour le classement " camping trois étoiles " par le code du tourisme et par l'annexe à l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes alors en vigueur, prévoyaient pour ces terrains " trois étoiles " la présence obligatoire d'un bureau d'accueil, d'un commerce d'alimentation sur place ou à proximité, d'un service de boissons en haute saison et d'un terrain équipé de jeux pour enfants. En l'absence de ces mobiliers ou équipements, il ne peut être considéré que l'établissement loué était muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation compte tenu de la nature de l'activité de " camping trois étoiles " assortie d'une activité de snack et alimentation-épicerie à laquelle était destiné le bien loué, comme indiqué dans le bail renouvelé en 2003.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la société Le Cramail est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du terrain à usage de camping dont elle était propriétaire à Royan, et des pénalités correspondantes.
7. Ainsi, M. H... et M. et Mme F... sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en la qualité d'associés de la société Le Cramail de M. H... et de Mme F..., et des pénalités correspondantes.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Le Cramail, à M. H... et à M. et Mme F..., le versement à chacun de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 1300857, 1301136 et 1301138 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : La SCI Le Cramail est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du terrain à usage de camping dont elle était propriétaire à Royan, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : M. H... et M. et Mme F... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison de revenus distribués, en qualités d'associés de la société Le Cramail de M. H... et de Mme F..., et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Le Cramail, d'une part, à M. H..., d'autre part et à M. et Mme F..., de troisième part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Cramail, à M. H..., à M. et Mme F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... A..., président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2020
Le président assesseur,
Frédéric Faïck
Le président rapporteur,
Elisabeth A...Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00540, 19BX00687, 19BX00688