Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux l'a affectée à l'accueil de l'unité de formation et de recherche Sciences des Territoires et de la Communication de l'université Bordeaux Montaigne, à compter du 1er septembre 2015.
Par un jugement n° 1505724 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision d'affectation au sein de l'accueil de l'unité de formation et de recherche Sciences des Territoires et de la Communication de l'université Bordeaux Montaigne notifiée le 24 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Bordeaux Montaigne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsable du pôle de gestion des personnels était incompétente pour signer la décision attaquée qui doit être regardée comme une mutation d'office ou une sanction disciplinaire ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir, la nouvelle affectation n'étant pas la conséquence d'un mouvement interne mais soit d'une sanction disciplinaire soit d'une mutation d'office ;
- la décision est entachée d'illégalité, ni l'intérêt du service ni sa manière de servir ne justifiait la décision attaquée au regard des grandes qualités louées à l'occasion de son entretien individuel.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2018, l'université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la mesure attaquée, qui prononce un changement d'affectation, constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- la décision attaquée modifiant l'affectation de l'appelante au sein de l'université Bordeaux III constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- l'ensemble des moyens développés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., adjointe technique de recherche et de formation principale de 1ère classe, en poste au sein du département d'études du français langue étrangère de l'université Bordeaux Montaigne depuis le 1er septembre 2013, a été affectée, à compter du 1er septembre 2015, à l'accueil de l'unité de formation et de recherche Sciences des Territoires et de la Communication de la même université. Informée de cette décision par courriel du 24 juillet 2015, elle a présenté un recours gracieux le 2 septembre 2015. Par un courrier du 15 septembre 2015, le président de l'université a confirmé le changement d'affectation de Mme C.... Mme C... relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du changement d'affectation intervenu le 1er septembre 2015.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été affectée à l'accueil de l'unité de formation et de recherche Sciences des Territoires et de la Communication de l'université Bordeaux Montaigne à compter du 1er septembre 2015 dans l'intérêt du service en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre elle-même et une de ses collègues du département d'études du français langue étrangère.
4. En premier lieu, ce changement d'affectation, qui n'a pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de Mme C..., était exclusivement motivé par l'intérêt du service et ne présentait pas le caractère d'une sanction déguisée. Par ailleurs, les circonstances qu'elle bénéficiait d'une bonne évaluation en 2015 et qu'elle donnait pleinement satisfaction à son poste de travail ne suffisent pas pour considérer que son changement d'affectation traduirait une discrimination alors même que, selon elle, sa collègue n'aurait pas présenté les mêmes garanties d'efficacité et de professionnalisme.
5. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle n'est plus qu'un simple agent d'accueil dès lors que les fonctions qu'elle exerce se résument, selon elle, à " accueillir, orienter et informer " alors qu'au sein du département d'études du français langue étrangère ses missions consistaient en l'accueil des étudiants étrangers, la gestion et le suivi du recrutement des étudiants, les inscriptions administratives et l'organisation des examens ainsi que la gestion et le suivi de la saisie des notes. Toutefois, il ressort de la fiche de poste d'agent d'accueil au sein de l'unité de formation et de recherche Sciences des Territoires et de la Communication que des tâches administratives ou logistiques lui sont également confiées, notamment la gestion des transferts étudiants pour toute l'unité de formation et de recherche, ainsi que la logistique de matériel et de reprographie. Si les tâches effectuées à l'accueil sont sensiblement différentes de celles qu'elle assurait au sein du département d'études du français langue étrangère, elles sont les unes et les autres dépourvues de fonctions d'encadrement. Ainsi, le changement d'affectation n'a entrainé pour Mme C... ni diminution de responsabilités, ni perte de rémunération.
6. En troisième lieu, ce changement d'affectation est intervenu au sein de la même université et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou à l'exercice des droits et libertés fondamentaux de la requérante. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs liés à une mésentente au sein du service, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du changement d'affectation intervenu le 1er septembre 2015.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Bordeaux Montaigne et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à l'université Bordeaux Montaigne et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
D... Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00678