Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe de condamner M. B... E... à une amende correspondant à une contravention de 5ème classe pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant de sa gestion, en l'espèce les parcelles cadastrées AT 58 et AT 435 sur le territoire de la commune de Petit-Bourg au lieu-dit Viard, à remettre les lieux en l'état, par la démolition de l'ensemble des bâtiments et clôtures présents sur le site, la remise en état des terrains et la libération des parcelles occupées, et, le cas échéant, de l'autoriser à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.
Par un jugement n° 1601271 du 28 décembre 2017, le président désigné par le président du tribunal administratif de La Guadeloupe a condamné M. E... à payer une amende de 1 000 euros, lui a enjoint de procéder à la démolition de l'intégralité des constructions et clôtures présentes édifiées sur la dépendance du domaine public maritime située sur les parcelles AT 58 et AT 435 sur le territoire de la commune de Petit-Bourg au lieu-dit Viard et d'enlever, hors du domaine public, le matériel lui appartenant entreposé et installé sur la plage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2018 et 2 mai 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 28 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal a été dressé le 7 juillet 2016 et notifié plus de dix jours après sa rédaction en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; en outre, il n'a pas été mis en mesure de fournir des défenses écrites dans la mesure où la notification ne comportait pas cette mention ;
- si le Conservatoire du littoral a signé une convention de mise à disposition d'immeubles avec l'Etat en 2010 aux fins de préservation du patrimoine des espaces littoraux, elle ne concernait pas la parcelle cadastrée AT 58 ;
- l'installation réalisée sur la parcelle AT 58 a été autorisée par la mairie verbalement puis sous l'égide d'une convention d'autorisation d'occupation temporaire signée et valable de 2005 à 2010 ; des demandes de renouvellement de cette autorisation ont été effectuées et des redevances annuelles sont régulièrement versées ; l'édification de la construction procède de l'attribution régulière d'un permis de construire et d'autorisations délivrées par la commune de Petit-Bourg depuis 1998 ; le silence gardé par le Conservatoire du littoral sur sa demande de renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du 4 février 2015 vaut accord conformément à l'alinéa I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le procès-verbal repose sur des faits matériellement inexacts, son activité de tourisme vert ne porte pas atteinte à l'intégrité, ni à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et n'est pas de nature à en compromettre son usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2018 et 7 mai 2019, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le Conservatoire du Littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 3 février 2016, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a mis en demeure M. E... de mettre un terme à l'occupation sans titre des parcelles AT n°58 et AT n°435 situées sur la commune de Petit-Bourg et de démolir les constructions érigées sur ces parcelles avant le 31 mars 2016. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. E..., le 6 septembre 2016, constatant que ce dernier n'avait pas déféré à cette mise en demeure. M. E... relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe, à la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de procéder à la remise en état des parcelles du domaine public maritime sur lesquelles il avait édifié les constructions litigieuses.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 6 septembre 2016 a été notifié à M. E... le 15 septembre 2016, soit dans le délai de dix jours imparti par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le requérant. Si la lettre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifiant ce procès-verbal à M. E... ne mentionne pas que ce dernier pouvait présenter des explications écrites dans le délai de quinze jours, cette omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense dès lors, d'une part, que la lettre du 6 janvier 2017 par laquelle le greffe a communiqué la demande de première instance au contrevenant mentionne ce délai de quinze jours, et, d'autre part, que M. E... a présenté des observations en défense au cours de l'instance. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la procédure engagée à son encontre aurait été entachée d'irrégularité en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de la contravention :
4. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion (...) ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 5111-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : / 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ". Aux termes de l'article L. 5112-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 322-6 du code de l'environnement : " Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat (...) Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-2 du même code : " Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d'administration ". Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. (...) / Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, ainsi que le reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la gestion du bien (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que, conformément aux articles L. 322-6-2 du code de l'environnement et L. 5112-8 du code général de la propriété des personnes publiques, l'Etat a, par un arrêté préfectoral n° 2008-798AD du 16 juin 2008, remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les espaces naturels dépendant de la zone dite des cinquante pas géométriques, situés sur la commune de Petit-Bourg, parmi lesquels figure la parcelle cadastrée section AT n° 58. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas responsable de la conservation de la parcelle cadastrée section AT n° 58 au motif que, contrairement à la parcelle cadastrée n° AT 435, elle n'est pas mentionnée en annexe de la convention de mise à disposition valant affectation du 24 février 2010.
6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". L'article L. 322-10-4 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ".
7. Il résulte du procès-verbal du 6 septembre 2016, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que, malgré la mise en demeure du 3 février 2016, M. E... occupe les parcelles cadastrées AT n° 58 et 435, d'une surface respective de 4 421 m² et de 3,321 ha, situées sur la commune de Petit-Bourg. Outre la présence d'une clôture en fil barbelé délimitant ces parcelles, ont été implantés, sur la parcelle AT n° 435, une chapelle et un portail et, sur la parcelle AT n° 58, deux constructions, l'une de 16 mètres de longueur et 15 mètres de largeur et l'autre de 25 mètres de longueur et 17 mètres de largeur et un espace de stationnement par remblaiement et revêtement de gravier a été créé.
8. Pour établir le droit d'occuper le domaine public qu'il prétend détenir, M. E... se prévaut de l'arrêté municipal du 21 novembre 2005 l'autorisant à occuper, sur le domaine public maritime, dans la zone des cinquante pas géométriques, la parcelle cadastrée AT n° 58 pour une superficie de 3 103 m², en vue de la mise en place d'un centre d'activités lié au tourisme vert sur la plage de Viard pour une période de cinq années. Toutefois, si, par courrier du 12 décembre 2005, le maire de Petit-Bourg avait informé M. E... que la durée de l'autorisation d'occupation temporaire serait portée à 15 ans, le requérant ne produit pas l'acte modifiant l'arrêté du 21 novembre 2005 qui aurait pris en compte cette nouvelle durée. M. E... a d'ailleurs demandé le renouvellement de son autorisation au maire de Petit-Bourg le 1er mai 2010 et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres le 4 février 2015. M. E... soutient également qu'il s'est régulièrement acquitté de la redevance domaniale jusqu'en 2015 et que le silence gardé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres quant à sa demande de renouvellement vaut autorisation tacite. Toutefois, eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, ni le courrier du maire du 12 décembre 2005, ni le silence gardé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur la demande de renouvellement, ni la circonstance que M. E... a continué à s'acquitter de la redevance afférente aux parcelles occupées, ne peuvent être regardés comme valant reconduction de l'autorisation d'occupation du domaine public au-delà du 21 novembre 2010.
9. Par ailleurs, si M. E... a obtenu un permis de construire délivré par la commune de Petit-Bourg le 19 septembre 2006, modifié le 14 mars 2008, pour une construction d'une surface hors oeuvre nette de 49 m² sur la parcelle cadastrée AT n° 58, ce permis ne saurait lui tenir lieu d'une autorisation d'occupation du domaine public. M. E... ne peut davantage se prévaloir de la licence d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie accordée à l'habitation " Karuk'Art " par la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe sur avis favorable de la commission régionale du 29 juin 2011.
10. L'occupation sans titre des parcelles AT n° 58 et AT n° 435 appartenant au domaine public maritime placées sous la responsabilité du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres et le maintien sans autorisation des constructions sur ce domaine présentent, par elles-mêmes, le caractère d'une atteinte à l'intégrité du domaine public et constituent, dès lors, une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 322-10-4 du code de l'environnement et justifient les poursuites engagées à l'encontre de M. E..., alors même qu'il a réalisé d'importants investissements avec l'assentiment de la commune de Petit-Bourg et qu'il aurait amélioré le site. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros, à procéder à la démolition de l'intégralité des constructions et clôtures édifiées sur les parcelles AT n° 58 et AT n° 435 et à enlever hors du domaine public le matériel entreposé, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, une somme de 1 500 euros à verser au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme F..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
F...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX01376