Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Auto location Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1600580 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2018 et 28 septembre 2019, la SARL Auto location Guyane, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ;
4) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est de jurisprudence constante que le contribuable qui a formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision rejetant une première réclamation est recevable à présenter, dans le délai légal, une deuxième réclamation et à saisir le tribunal du rejet de cette réclamation, même si celui-ci a déjà statué sur le premier recours ;
- aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée ;
- la vérification de comptabilité s'est déroulée parallèlement à celle de la SARL Auto Import Guyane, et l'intervention concomitante de plusieurs vérificateurs l'a privée d'un débat oral et contradictoire ;
- elle doit bénéficier des principes de sécurité juridique et de confiance légitime découlant de l'adhésion à un régime incitatif spécifique institué par le législateur ;
- s'agissant du bénéfice de l'abattement de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, elle remplit la condition de réalisation de son activité principale dans un secteur d'activité éligible à la réduction d'impôt et ce, à plus de 50 %, et celle de la réalisation de dépenses de formation et contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes ;
- s'agissant du bénéficie de l'abattement du tiers de l'article 217 bis du code général des impôts, la proportion du chiffre d'affaires retenu par l'administration comme éligible en 2009 et 2010 est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 aout 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Frédérique Mme D...,
- les conclusions de M. B... C....
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Auto location Guyane relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
2. Par un précédent arrêt rendu le 11 octobre 2018 sous le n° 16BX02078 et devenu définitif, la cour a statué sur la requête par laquelle la SARL Auto location Guyane contestait les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2008 à 2010, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions. La présente requête concerne le même contribuable, les mêmes impositions et est appuyée de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente. Dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 11 octobre 2018 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige alors tranché et celui aujourd'hui soumis à la cour fait obstacle à ce que les prétentions de la SARL Auto location Guyane puissent être accueillies.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Auto location Guyane n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto location Guyane est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société à responsabilité limitée Auto location Guyane et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
La rapporteure,
E...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00199 2