Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1601781 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, des pièces complémentaires, enregistrées le 20 août 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2018 et 12 août 2019, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Cabinet Montoulieu, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'années 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux en litige ne concernent pas la création d'un logement dans l'ancien hangar et en sont dissociables ;
- il n'y a pas eu la création de deux logements mais seulement des travaux d'amélioration et de modernisation du local d'habitation existant ;
- il n'y a pas eu d'augmentation significative de la surface habitable ;
- la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-BASE- 20-30-10, n° 70 permet la déduction en litige.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2018 et 24 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déduction sur leurs revenus fonciers de dépenses de travaux effectués sur un immeuble situé à Orléans. Il en a découlé, au titre de l'année 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en litige était composé, à l'arrière, d'un hangar, et à l'avant, au rez-de-chaussée, d'un local commercial affecté à une activité de boulangerie pâtisserie avec réserve attenante, laboratoire de pâtisserie et chambre à farine et, à l'étage, de deux chambres et d'un " débarras ".
4. Au cours de l'année en litige, les requérants ont transformé le hangar et le premier étage de l'avant du bâtiment en deux logements. Il est constant que les travaux portant sur le hangar n'entrent pas dans le champ de l'article 31 du code général des impôts.
5. Concernant le second logement, situé à l'étage de la partie avant de l'immeuble, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations produites par le maître d'oeuvre des requérants, que si le " débarras " existant a eu par le passé la fonction de " pièce de vie " pour les employés et apprentis logés au-dessus de la boulangerie, cet espace n'était plus affecté à cet usage depuis de nombreuses années et était effectivement devenu un débarras. Si cet étage disposait d'un point d'eau, il ne disposait ni d'une salle de bains ni d'une cuisine.
6. La création de ce second logement a nécessité d'importants travaux de réaménagement interne et a conduit à la création d'une cuisine, d'une salle de bains et d'une entrée, accroissant ainsi la surface habitable. Ces travaux ne sauraient donc être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation mais ont eu pour objet le réaménagement complet de cette partie de l'immeuble, qui n'était que partiellement affectée à l'habitation, et présentent, par suite, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement. Dès lors, et quand bien même ils n'auraient pas affecté le gros oeuvre, ces travaux ne pouvaient être déduits du revenu global de ceux qui les avaient supportés.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
7. M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-BASE- 20-30-10, n° 70 dès lors que celle-ci ne donne pas de la loi fiscale applicable au litige une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Elisabeth A...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02133