Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900178 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 10 novembre 2019 et le 20 janvier 2020, M. D... F..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 9 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été interpellé dans les locaux de la préfecture alors qu'il allait déposer une demande de titre de séjour. L'arrêté vise l'accord franco-marocain ce qui révèle que le préfet du Lot a pris en compte sa demande de titre de séjour et y a répondu sans procéder à un examen détaillé de son dossier. L'arrêté litigieux lui refuse donc implicitement la délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet du Lot a méconnu les articles 16A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 en omettant de l'inviter à régulariser sa demande et de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de motivation concernant son entrée irrégulière et la conformité de sa demande à l'accord franco-marocain ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en se référant à l'absence de contestation du refus de titre de séjour du 9 novembre 2018 alors que ce dernier n'était pas encore devenu définitif ;
- cette obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de former un recours contre le refus de titre de séjour du 9 novembre 2018 ;
- l'obligation de quitter le territoire français mentionne une entrée irrégulière en 2010 alors que le refus de titre de séjour mentionnait une entrée irrégulière en 2011. En outre, il est indiqué que son retour en France en 2014 était irrégulier alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité ;
- le refus de délai de départ volontaire est disproportionné et méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'avait pas préalablement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée et le refus de titre de séjour n'était pas définitif ;
- l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour méconnaissant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain et étant entaché d'une erreur d'appréciation pour les motifs énoncés dans les écritures de première instance;
- ce refus de titre de séjour est également entaché d'un défaut d'instruction en méconnaissance des articles16A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les attestations produites révèlent sa bonne intégration de sorte que ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée en l'absence de toute condamnation pénale et alors qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... A...,
- et les observations de Me E..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain né le 10 décembre 1977, est, selon ses déclarations, entré en France en 2010. Après avoir été interpelé par les services de la police aux frontières, le préfet de la Savoie a, par un arrêté du 19 août 2014, prononcé sa réadmission vers l'Italie. Après l'exécution de cette mesure, M. F... est revenu en France et a sollicité le 16 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Le 9 janvier 2019, M. F... s'est présenté dans les locaux de la préfecture du Lot pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du même jour, le préfet du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, M. F... soutient qu'il a été interpelé dans les locaux de la préfecture alors qu'il allait déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'arrêté comporte un refus implicite de délivrance d'un titre séjour en qualité d'étranger salarié, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet du Lot se fonde sur le refus de titre de séjour opposé le 24 octobre 2018 et qu'il ne vise ni ne statue sur aucune demande postérieure. Enfin, à la date de l'arrêté litigieux, le délai prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel naît une décision implicite de rejet n'était pas expiré. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2019 comporte un refus implicite de délivrance de titre de séjour et ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'illégalité dudit refus.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiés respectivement aux articles L. 114-8 à L. 114-10 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué contre une obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, M. F... soutient que l'obligation de quitter le territoire français le prive de la faculté de former un recours contentieux contre l'arrêté du 24 octobre 2018 en méconnaissance des garanties instituées par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les conditions selon lesquelles un autre acte peut être contesté devant le juge sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. En cinquième lieu, M. F... soutient que l'arrêté du 9 janvier 2019 est entaché d'une erreur de fait en mentionnant " qu'il n'a pas contesté la légalité " de l'arrêté du 24 octobre 2018. Cependant, quand bien même, comme le soutient le requérant, le délai de recours contentieux n'aurait pas expiré, il n'est néanmoins pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, aucun recours n'avait été formé contre l'arrêté du 24 octobre 2018. Dès lors, l'erreur de fait alléguée manque en fait.
7. En sixième lieu, M. F... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée sur le territoire français en 2010 et en 2014. A supposer que l'entrée de M. F... en France en 2010 et 2014 fut régulière, cette erreur est sans influence sur le sens de l'arrêté, qui se fonde non pas sur l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national mais sur le refus de titre de séjour opposé le 24 octobre 2018 et, par voie de conséquence, sans incidence sur sa légalité.
8. En septième lieu, M. F... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour du 24 octobre 2018 sur lequel se fonde l'arrêté litigieux.
9. En première part, M. F... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour du 24 octobre 2018. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. En deuxième part, il ressort de la motivation de l'arrêté du 24 octobre 2018, qui rappelle le parcours de l'intéressé, notamment son premier séjour en France, ainsi que son expérience professionnelle en France, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle.
11. En troisième part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
12. Il ressort de l'arrêté du 24 octobre 2018 que le refus de titre de séjour se fonde, d'une part, sur le non-respect des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain en l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et en l'absence du contrôle médical requis et, d'autre part, sur le non-respect des conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la production d'une promesse d'embauche et une expérience dans le cadre de deux contrats de mission ne sauraient constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Si M. F... soutient à juste titre que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salarié dès lors que sa situation relève à ce titre de l'accord franco-marocain, les premiers juges ont procédé à ce titre à une substitution de base légale en substituant à cet article le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette substitution de base légale n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont l'arrêté litigieux fait expressément application, mais tend uniquement à donner une base légale au refus d'admission exceptionnelle au séjour par le travail.
13. En l'espèce, il est constant que M. F... a joint à sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche et non le contrat de travail dûment visé requis par l'article 3 de l'accord franco-marocain. S'il soutient qu'il incombait au préfet de l'inviter à produire un tel contrat de travail, le requérant n'invoque aucun texte prévoyant une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté.
14. En outre, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, M. F... soutient qu'il satisfait aux conditions énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables. Enfin, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'une expérience de deux contrats de mission comme aide cuisinier pendant une durée de trois mois et une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de cuisine ne constituaient des circonstances de nature à faire usage de son pouvoir de régularisation.
15. En quatrième part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. Il n'est pas contesté que M. F... est célibataire et sans enfant et qu'il n'a aucune attache familiale en France. Dès lors, eu égard aux conditions de son second séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration, l'arrêté du 24 octobre 2018 n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) ".
18. Si M. F... soutient qu'il est entré régulièrement en France qu'il n'a pas fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français non exécutée et que le délai de recours contentieux contre le refus de titre n'a pas expiré, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Lot s'est fondé uniquement sur le caractère manifestement infondé de la demande de titre de séjour, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, ces circonstances sont sans incidence sur la base légale de ce refus et le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
19. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., l'arrêté contesté ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. F... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle mesure.
20. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 9 janvier 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de M. F... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. G... A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04206