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09/04/2020 | FRANCE | N°20BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 avril 2020, 20BX00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de dire si la station de lavage pour véhicules située à proximité de leur domicile lui-même en bordure de l'ancienne route nationale 88 au 41 route d'Argent à Naucelle a fait l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative, d'une part, et s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de dire si la station de lavage pour véhicules située à proximité de leur domicile lui-même en bordure de l'ancienne route nationale 88 au 41 route d'Argent à Naucelle a fait l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative, d'une part, et si la dite station de lavage provoque des nuisances sonores et de déterminer les mesures nécessaires pour y remédier, d'autre part.

Par une ordonnance n°1904803 du 28 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, Mme et M. A..., représentés par Me Vincent Vimini, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Naucelle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge administratif est compétent lorsque le litige est de nature à relever pour partie de sa compétence ;

- leur demande aux fins de dire si la station de lavage pour véhicules a fait l'objet d'une autorisation administrative ne soulève pas une question de droit ;

- le maire est responsable sur le territoire de sa commune de la tranquillité publique au titre de son pouvoir de police générale en application des articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- le fonctionnement de la station de lavage est susceptible d'engager la responsabilité civile du garage B..., notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage car le dépassement des valeurs limites admissibles d'émergence est en effet constitutif d'une infraction ; or le maire refuse de contraindre cet exploitant à effectuer des travaux d'isolation ;

- ces éléments établissent l'utilité de l'expertise sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la commune de Naucelle, représentée par Me Eric-Gilbert Lanéelle, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- elle a pris des mesures pour mettre un terme au litige en saisissant le conciliateur de justice pour une conciliation qui s'est tenue le 29 avril 2019 mais qui a échoué compte tenu du refus des requérants malgré sa bonne volonté de la commune et celle de l'exploitant, M. B... ;

- le coût de 18 000 euros de la construction d'un mur anti-bruit s'avère disproportionné par rapport au chiffre d'affaires de l'exploitant qui ne cesse de baisser depuis l'ouverture à la circulation d'une deux fois deux voies sur la route nationale 88 ; en revanche l'intéressé a réduit les horaires d'exploitation notamment la nuit pour que les nuisances soient maîtrisées ;

- la commune ne s'est donc pas désintéressée de ce dossier mais a cherché à trouver des mesures autres que la fermeture de l'établissement ou la construction d'un mur anti-bruit excessif au regard de la taille de l'entreprise qui s'avèrerait disproportionnée par rapport à la situation financière de l'exploitation ; par suite sa responsabilité ne peut être recherchée et l'expertise sollicitée inutile ;

- celle-ci est également inutile en tant qu'elle concerne l'existence ou non d'une autorisation administrative qui soulève une question de droit à trancher qui sort du champ de compétence de l'expert ;

- cette expertise est également inutile car elle concerne un litige qui oppose deux personnes privées et relève, par suite, de l'ordre judiciaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Naves, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de dire si la station de lavage pour véhicules exploitée par la SARL Garage B... située à proximité de leur domicile, lui-même en bordure de l'ancienne route nationale 88 au 41 route d'Argent à Naucelle, a fait l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative, d'une part, et si la dite station de lavage provoque des nuisances sonores et de déterminer les mesures nécessaires pour y remédier, d'autre part.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en 2017, Mme A... a mandaté la société spécialisée SIGMA aux fins de réalisation d'une étude acoustique " (...) concernant l'impact sonore de l'aire de lavage de la station-service TOTAL sur sa propriété (...) " et ayant " (...) pour objectif de caractériser l'émergence sonore sur sa propriété et de la comparer avec les seuils réglementaires (...) ". Le rapport du 4 mai 2017 de cette étude réalisée en deux points de la propriété des requérants conclut à des valeurs dépassant les émergences réglementaires. L'analyse en niveau global en limite de propriété fait état d'une émergence de 20,5 dB (A) pour une émergence réglementaire diurne de 5 dB (A). Le niveau de bruit ambiant et résiduel diurne mesuré à l'intérieur d'une pièce à vivre fenêtre ouverte fait ressortir une émergence de 11 dB (A) pour une émergence réglementaire de 5 dB (A). Sur l'ensemble de la période diurne (de 7 à 22H00), les émergences constatées s'établissent à 12,5 dB dépassant l'émergence réglementaire de 7 dB. Ce rapport est de nature à comporter tous les éléments permettant au juge du fond de l'ordre administratif, éventuellement saisi, de se prononcer sur le bien-fondé d'une action contentieuse susceptible d'être engagée par Mme et M. A... à l'encontre de la commune de Naucelle, ces éléments pouvant être débattus de manière contradictoire par les parties devant ce juge à qui il appartient, le cas échéant, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner toutes mesures, communications et investigations nécessaires à la solution du litige.

5. En second lieu, la mesure d'expertise sollicitée tend également à dire si la station de lavage pour véhicules a fait l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou de toute autorisation administrative. D'une part, une telle mission, relative à la qualification juridique des faits au regard des règles d'urbanisme portent non sur des questions de fait mais sur des questions de droit qui ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. D'autre part, l'expertise demandée a pour objet de rassembler des informations dont les requérants peuvent obtenir communication par d'autres procédures. Cette demande n'a pas, à cet égard, le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité auquel les dispositions précitées subordonnent une mesure d'expertise. Par suite, Mme et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme et M. A... présentées sur leur fondement dès lors que la commune de Naucelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A... le versement à la commune de Naucelle de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Mme et M. A... verseront à la commune de Naucelle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. D... A..., à la commune de Naucelle et à la SARL Garage B....

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2020.

Le juge des référés,

D. Naves

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No20BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00440
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET AGN AVOCATS DEVELOPPEMENT TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-04-09;20bx00440 ?
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