Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du recteur de l'académie de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 17 décembre 2015 tendant à une revalorisation indiciaire et à une requalification de ses fonctions en qualité de conseillère en formation continue, d'enjoindre à l'administration de la rémunérer sur la base d'un indice brut au moins égal à 720 et de lui verser les primes correspondant aux fonctions de conseillère en formation continue, à compter du 1er septembre 2015 .
Par un jugement n° 1600577 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2018 et 15 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 17 décembre 2015 tendant à une revalorisation indiciaire et à une requalification de ses fonctions en qualité de conseillère en formation continue ;
3°) d'enjoindre au recteur de La Réunion de la reclasser en qualité de conseillère de formation depuis le 1er septembre 2015, en particulier depuis le contrat du 31 janvier 2018, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au recteur de La Réunion de la rémunérer sur la base d'un indice brut au moins égal à 720 et de lui verser les primes correspondant aux fonctions de conseillère en formation continue, à compter du 1er septembre 2011, subsidiairement à compter du 1er septembre 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle exerce des fonctions d'ingénieur en formation continue qui sont identiques à celles de conseiller en formation continue et elle est titulaire de deux diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur, de sorte qu'elle remplit les conditions pour que sa rémunération relève de la première catégorie et pour obtenir les indemnités de conseiller en formation continue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 ;
- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée par le recteur de l'académie de La Réunion à compter du 1er septembre 2011 en qualité de professeure contractuelle afin d'y exercer des missions de conseillère en formation continue auprès de la délégation académique à la formation continue. Son contrat à durée déterminée, qui prévoyait une rémunération à l'indice brut 587 assortie de l'indemnité de sujétions allouée aux conseillers en formation continue, a été successivement renouvelé chaque année jusqu'au 31 août 2015. Par un nouveau contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2015, l'engagement de Mme D... s'est poursuivi à compter du 1er septembre 2015 sur un emploi de catégorie A pour exercer des fonctions d'ingénierie de formation continue du second degré, au sein de la division de la formation du rectorat avec une rémunération maintenue à l'indice brut 587, mais désormais sans indemnité accessoire. Par lettre du 17 décembre 2015, l'intéressée a saisi le recteur d'une demande tendant à une revalorisation indiciaire de sa rémunération ainsi qu'à une requalification de ses fonctions en qualité de conseillère en formation continue. Cette demande a été rejetée implicitement par le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative. Mme D... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite du recteur de La Réunion.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) ".
3. Mme D... fait valoir qu'elle est titulaire de deux diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur de sorte que sa rémunération aurait dû être fixée au moins sur la base de l'indice brut 720 par référence à l'indice moyen correspondant à la 1ère catégorie prévue par l'arrêté du 29 août 1989, alors en vigueur, fixant la rémunération des professeurs contractuels. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des caractéristiques de l'emploi de catégorie A pour lequel l'intéressée a été recrutée ainsi que de sa qualification et de son expérience professionnelle, le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en fixant sa rémunération, au 1er septembre 2015, en référence à l'indice brut 587, soit d'ailleurs à un indice plus élevé que l'indice minimal de 460 prévu pour la 1ère catégorie de professeur contractuel et que l'indice de recrutement des professeurs certifiés et agrégés.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du contrat signé le 30 septembre 2015 par Mme D..., que cette dernière a été recrutée à compter du 1er septembre 2015 pour exercer des fonctions d'ingénierie de formation continue du second degré, consistant à mettre en oeuvre, au plan académique, le plan de formation national destiné aux enseignants du second degré. Ces fonctions sont distinctes de celles de conseiller en formation continue, définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation, lesquels " contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. (...) ". Ainsi, Mme D... ne peut utilement se prévaloir du décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue, pour prétendre à l'indemnité de sujétions qui leur est allouée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02338