Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Terres de Brandes, M. P... H..., M. P... I..., M. G... N..., M. B... K... et M. A... L... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois un permis de construire un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison à Leigné-les-Bois.
Par un jugement n° 1600543 du 17 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2018 et le 4 octobre 2018, l'association Terres de Brandes, M. P... H... et M. P... I..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600543 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le permis de construire du 8 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :
- eu égard à son objet social, l'association justifie d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre du permis de construire ; ses statuts ont été déposés antérieurement à la date d'affichage du permis ;
- MM. H... et I... ont aussi intérêt à contester le permis de construire qui autorise l'implantation d'un parc éolien à une distance proche de leurs propriétés ;
- ils ont notifié leur recours en annulation du permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du permis de construire, que :
- l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire est entachée d'insuffisances ; l'impact visuel du projet sur le paysage et le patrimoine environnants est sous-estimé en raison des erreurs de présentation qui l'affectent ; ces erreurs et imprécisions n'ont pas permis d'apprécier l'impact réel du projet sur l'église de Leigné-les-Bois, monument historique, et sur les hameaux les plus proches ;
- l'étude d'impact traite insuffisamment la question des impacts du projet sur les migrations des grues cendrées ;
- l'étude d'impact traite insuffisamment la question du raccordement électrique du futur parc éolien avec le poste de livraison ; il en va de même pour la question du raccordement entre chaque éolienne ;
- l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact est fondée sur des mesures de bruits qui n'ont pas été réalisées sur les points les plus pertinents ; aucune mesure n'a été réalisée au niveau de l'habitation des requérants pourtant située à 500 mètres seulement de l'une des éoliennes.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du permis de construire, que :
- les nuisances sonores ont été sous-estimées par le pétitionnaire et par le préfet ; ainsi, l'étude acoustique reconnait que les seuils réglementaires seront dépassés lors du fonctionnement de deux éoliennes en cas de vents supérieurs à 6 mètres par seconde ; les mesures correctives prévues par le préfet sont insuffisantes ; il y a ainsi atteinte à la salubrité publique et violation manifeste de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il existe une église protégée au titre des monuments historiques située à moins de 2 km du parc éolien ; le relief, le bâti existant et la végétation ne permettront pas de masquer les éoliennes depuis ce monument protégé ; de même, le parc éolien portera atteinte aux hameaux environnants en raison de leur proximité ; il existe enfin un parc éolien situé à 5 km du terrain d'assiette de l'opération projetée, de sorte que la mise en oeuvre du permis de construire contesté créera un effet d'encerclement et de saturation de l'espace visuel ;
- le permis de construire méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en raison de l'atteinte qu'il portera aux intérêts écologiques et avifaunistiques que présente le secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2018 et le 4 juillet 2019, la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- l'objet social de l'association, qui est trop général, ne lui confère pas un intérêt à contester le permis de construire ; il convient à cet égard de se référer aux statuts tels qu'ils étaient rédigés à la date d'affichage de la demande ;
- les requérants personnes physiques ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient intérêt à contester le permis conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et notamment son article 15 modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. M... E...,
- les conclusions de Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'association Terres de Brandes et autres, et de Me D..., représentant la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2008, la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois a déposé en préfecture de la Vienne sept demandes de permis de construire pour un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Leigné-les-Bois. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet le 7 septembre 2011. A la demande de la société, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions rejetant implicitement ses demandes et a enjoint au préfet de réexaminer ces dernières par un jugement rendu le 25 juin 2015. Par une décision du 8 janvier 2016, le préfet de la Vienne a accordé à la société un permis de construire pour l'ensemble de son projet. L'association Terres de Brandes, M. L..., M. H..., M. I..., M. N... et M. K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ce permis de construire. L'association Terres de Brandes, M. H... et M. I... relèvent appel du jugement rendu le 17 janvier 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur l'étude d'impact :
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2010-988 du 12 juillet 2010 applicable en l'espèce : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages (...) et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
4. En premier lieu, l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact comporte (p. 75) trois prises de vue depuis l'église de Leigné-les-Bois, monument historique, dirigées vers le site d'implantation du projet. S'il est vrai que d'autres photographies de l'étude paysagère sont présentées à tort comme prises depuis l'église, il ne résulte pas de l'instruction qu'à elles seules, ces mentions erronées, qui par elles-mêmes n'ont pas eu pour effet de fausser la représentation de l'impact réel du projet sur le monument considéré, ont nui à l'information du public ou été de nature à influencer le sens de la décision prise.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le parvis de l'église de Leigné-les-Bois est orienté vers le nord, soit à l'opposé du site d'implantation des éoliennes. Les photomontages contenus dans l'étude paysagère ont été réalisés depuis l'arrière de l'église et montrent qu'à cet endroit, trois éoliennes seront visibles depuis l'édifice. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que la totalité des éoliennes projetées seraient visibles au niveau de l'église compte tenu de leur position, du bâti et de la végétation existants et qu'ainsi, l'angle de vue choisi par les auteurs de l'étude paysagère aurait masqué cette visibilité. La circonstance, enfin, que les photographies et photomontages aient été réalisés au printemps, période où la végétation est plus abondante, n'est pas de nature à elle seule à entacher d'insincérité la représentation que le pétitionnaire a réalisée de l'impact visuel du projet sur l'église.
6. En troisième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact indique (p. 25 et 75) que le monument historique le plus proche du futur parc éolien est l'église de Leigné-les-Bois située à 1,5 km de distance et confirme (p. 75) la visibilité des éoliennes depuis l'arrière de cet édifice. Si l'étude paysagère indique en conclusion (p. 96) que " aucun monument protégé n'entre en co-visibilité directe avec le parc ", cette présentation n'entre pas directement en contradiction avec les affirmations de la même étude selon laquelle certaines des futures éoliennes seront visibles seulement depuis la façade arrière (sud-est) de l'église.
7. En quatrième lieu, le volet paysager comporte des prises de vue et photomontages effectués dans le secteur du hameau " Les Escoubesses " (p. 48 et 61), dans celui du hameau " Le Daim " (p. 50) ainsi qu'au niveau du hameau " Les Forges " (p. 52). Les photomontages élaborés par les requérants, selon une méthodologie qui n'est pas sérieusement explicitée contrairement à celle suivie par les auteurs du volet paysager, ne permettent pas d'estimer que les représentations de l'étude d'impact auraient minimisé les conséquences visuelles des éoliennes sur les hameaux environnants.
8. En cinquième lieu, les travaux de raccordement d'un parc éolien au réseau électrique et à son poste de livraison se rattachent à une opération distincte de la construction de cette installation et sont sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de traitement, dans l'étude d'impact, de la question du raccordement électrique du parc éolien ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire en litige.
9. En sixième lieu, pour inventorier l'avifaune potentiellement présente sur le site, les auteurs de l'étude d'impact ont procédé à 18 sorties sur les lieux, ce qui leur a permis de dresser un inventaire des espèces présentes et de préciser leur statut de conservation. Le site a été reconnu dans l'étude comme pouvant constituer un couloir de passage des oiseaux migrateurs et notamment de la grue cendrée, même si aucune espèce de ce type n'a en définitive été observée malgré les inventaires réalisés. Les quelques photographies de grues cendrées en vol que produisent les requérants ne suffisent pas à établir la présence régulière de ces animaux sur le site et à invalider ainsi la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude d'impact et les conclusions auxquelles ils sont parvenus.
10. En septième lieu, pour évaluer les émergences sonores liées aux éoliennes, les auteurs de l'étude acoustique ont retenu quatre points de mesure à proximité d'habitations situées aux lieux-dits " Le Boussée à l'Oiseau ", " Les Escoubesse ", " la Caraque " et " Les Faguets ". Il résulte de l'instruction que ces points de mesure sont respectivement situés à 620 m, 650 m, 710 m et 830 m du site d'implantation, soit à des distances proches de celui-ci. La seule circonstance que les auteurs de l'étude se soient abstenus de procéder à ces mesures depuis une propriété se trouvant à 540 m de l'éolienne la plus proche n'est pas susceptible d'invalider les résultats obtenus dès lors qu'il n'est pas contesté que les points de mesure choisis sont représentatifs de la situation d'ensemble, le pétitionnaire n'étant à cet égard pas tenu d'effectuer les contrôles au niveau de toutes les habitations répertoriées dans la zone du projet. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude, partiellement basée sur des estimations des émergences sonores, aurait conduit à des résultats erronés ayant nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :
12. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".
13. A supposer que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis sollicité aurait eu connaissance de ce que l'opération projetée porterait atteinte aux espèces protégées ou aux habitats d'espèces protégées, elle aurait pu alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de demander la dérogation prévue par l'article L. 411-2 précité du code de l'environnement mais n'aurait, en revanche, et en tout état de cause, pu légalement subordonner la délivrance du permis de construire au respect de cette législation sur la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'a pas sollicité la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
Sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
15. Selon l'étude acoustique réalisée à la demande du pétitionnaire, les émergences sonores consécutives au fonctionnement des éoliennes E 6 et E 7 dépasseront les seuils réglementaires lors d'épisodes venteux compris entre 6 m/s et 9 m/s. C'est pourquoi les auteurs de l'étude préconisent la mise en place de dispositifs de bridage des éoliennes qui assureront, selon leurs calculs, le respect de la réglementation sonore. Il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude acoustique aurait insuffisamment appréhendé les conséquences au plan sonore du fonctionnement du parc éolien projeté. En se fondant sur les conclusions de l'étude, le préfet a inséré à l'article 2 du permis de construire une prescription imposant un réglage des éoliennes E 6 et E 7, pour des vitesses de vent comprises entre 6 m/s et 9 m/s, afin d'obtenir un niveau de bruit ambiant respectant les seuils réglementaires. Les requérants ne produisent aucun élément permettant d'estimer qu'en réalité, cette prescription serait inefficace et, dans ces conditions, leur moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-21, devenu l'article R. 111-27, du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Le parc éolien doit être implanté dans un paysage agricole où abondent les motifs végétaux (arbres isolés, bosquets, haies et massifs forestiers). Il ne résulte pas de l'instruction que ce paysage présente un intérêt ou un caractère particuliers impliquant des enjeux spécifiques en termes de protection des paysages ou des sites. Par ailleurs, pas plus de deux monuments historiques ont été répertoriés dans un rayon de 5 km autour du parc éolien dont un, l'église de Leigne-les-Bois, est visuellement impacté par le projet considéré.
19. Il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des éoliennes aurait un impact sensiblement négatif sur les paysages environnants lesquels, comme il vient d'être dit, ne présentent pas un caractère particulièrement remarquable. Par ailleurs, la situation de visibilité ou de co-visibilité dans laquelle se trouve l'église de Leigné-les-Bois par rapport au parc éolien, dont elle est séparée par 1,5 km de distance, ne concerne pas sa façade principale nord occupée par le parvis, ce qui est de nature à atténuer l'impact visuel que le projet aura sur cet édifice. Aucun autre monument historique ne sera visuellement impacté par la réalisation du projet. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc éolien entraînera une saturation visuelle de l'espace existant en raison de l'existence d'un autre parc éolien, certes composés de dix aérogénérateurs, mais situé à 5 km de distance du projet considéré. Dans ces conditions, et alors même que les éoliennes seront visibles depuis les hameaux les plus proches, le projet autorisé par le permis de construire en litige, lequel permis doit être considéré à l'occasion de sa contestation comme une autorisation environnementale conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ne peut être regardé comme ayant méconnu les intérêts protégés par l'article R. 111-21, devenu l'article R. 111-27, du code de l'urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX01098 est rejetée.
Article 2 : L'association Terres de Brandes, M. H... et M. I..., pris ensemble, verseront à la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Terres de Brandes, à M. P... H..., à M. P... I..., à la société Ferme éolienne de Leigné-les-Bois et au ministre de la cohésion des territoires et de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme O... F... président,
M. M... E..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth F... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01098 2