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19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DNL Automobile, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le courrier du 20 mai 2016 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques lui a demandé de procéder à la dépose d'enseignes faute de quoi elle s'exposerait à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 581-27 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1601369 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé c

et acte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DNL Automobile, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le courrier du 20 mai 2016 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques lui a demandé de procéder à la dépose d'enseignes faute de quoi elle s'exposerait à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 581-27 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1601369 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet acte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société DNL automobile devant le tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les dispositifs en litige ont la qualité d'enseignes en application du 2° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2018 la société DNL Automobile, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société DNL Automobile exerce une activité d'achat et de vente de tous véhicules terrestres à moteur sur le territoire de la commune de Larressore. Par courrier du 20 mai 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques lui a demandé de procéder à la dépose d'enseignes faute de quoi elle s'exposerait à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 581-27 du code de l'environnement. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet acte à la demande de la société DNL automobile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont annulé le courrier du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2016 au motif que les dispositifs en litige, constitués de drapeaux fixés sur des mats implantés au sol, ne sont pas des enseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement et n'entraient donc pas dans le champ des dispositions de l'article R. 581-64 du même code sur lesquelles est fondé l'acte contesté.

3. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 581-64 du même code : " Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée ".

4. Il résulte de ces dispositions que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée. S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière.

5. Il est constant que quatre drapeaux fixés sur des mats métalliques sont installés au sol sur le terrain où la société DNL automobile entrepose les véhicules qu'elle vend. Ces dispositifs sont donc situés sur le terrain même où s'exerce l'activité signalée et sont relatifs à celle-ci. Ces dispositifs constituent dès lors des enseignes au sens des dispositions citées au point 3 de l'article L. 581-3 du code de l'environnement.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qui entacherait l'acte contesté au regard de l'article L. 581-3 du code de l'environnement pour prononcer l'annulation de cet acte.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société DNL automobile devant le tribunal administratif de Pau.

8. Il n'est pas contesté que ces quatre dispositifs sont placés le long d'une voie ouverte à la circulation publique. Par suite, ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 581-64 du code de l'environnement.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ni la recevabilité de la demande de première instance, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le courrier du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2016.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société DNL Automobile devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SAS DNL Automobile. Copie sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01958
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MAYERAU CASAMAYOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01958 ?
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