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19/05/2020 | FRANCE | N°19BX04179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 19BX04179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1900884 du 20 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 23 octobre 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 18 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1900884 du 20 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 18 février 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2020 à 12 heures.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 21 janvier 1981, est entrée irrégulièrement en France le 3 août 2017 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 6 décembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Mme C... relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet, s'appuyant sur l'avis rendu le 3 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical produit à l'appui de sa demande, que Mme C... souffre de schizophrénie et d'épilepsie et qu'elle suit un traitement composé de Risperidone, Atarax, Seresta et Lamictal. Il est constant que le Risperidone, un antipsychotique, est disponible en Albanie. Il ressort des documents produits par le préfet en première instance et repris par la requérante en appel que la lamotrigine, principe actif du médicament antiépileptique Lamictal, est également disponible en Albanie. Si ce même document ne mentionne pas l'Atarax et le Seresta, il en ressort toutefois que d'autres anxiolytiques sont disponibles en Albanie et la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'estimer que d'autres médicaments ne pourraient pas être substitués à ceux qui lui sont prescrits. En outre, les documents d'ordre général que produit Mme C... ne corroborent pas ses affirmations selon lesquelles elle ne pourrait pas avoir accès aux structures psychiatriques existantes dans son pays d'origine. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée du point de vue médical.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

6. Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 3 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 36 ans, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Il est constant que son époux fait également l'objet d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si leurs enfants sont scolarisés en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. En troisième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04179
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;19bx04179 ?
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