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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801981 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, Mme C..., repré

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801981 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 12 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : elle réside régulièrement en France depuis plus de 3 ans où elle est professionnellement et socialement intégrée et où résident ses grands-parents, son oncle, son frère et sa soeur ; en outre, elle a divorcé après avoir subi des violences conjugales et ne vit pas en état de polygamie ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020 à 12h00.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 31 octobre 1988, est entrée en France le 14 mars 2016 sous couvert de son passeport, revêtu d'un visa de court séjour. Le 2 août 2017, elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 1er août 2018 en tant que victime de violences conjugales dont elle a sollicité le renouvellement le 16 juillet 2018. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".

3. Si Mme C... se prévaut de la présence régulière en France de ses grands-parents, de son oncle, de son frère et de sa soeur, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa fille ainée, qui est mineure et dont elle a la garde exclusive, ses parents ainsi que le reste de sa fratrie. En outre, il ne ressort ni des engagements associatifs de l'intéressée, ni des contrats de travail produits que cette dernière serait particulièrement intégrée dans la société française. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. D... E..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03641
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : RENAUDIE LESCURE (BRIVE)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03641 ?
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