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11/06/2020 | FRANCE | N°19BX03764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 11 juin 2020, 19BX03764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite, l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a assignée à résidence ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux reçu le 15 février 2019 contre ces deux

arrêtés.

Par une ordonnance n° 1901278 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite, l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a assignée à résidence ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux reçu le 15 février 2019 contre ces deux arrêtés.

Par une ordonnance n° 1901278 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, Mme D... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ces délais ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté du 13 décembre 2018 méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation a connu des changements dans les circonstances de faits entre les arrêtés litigieux et le rejet de son recours gracieux ;

- l'arrêté portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par Mme E..., ressortissante marocaine entrée en France le 14 septembre 2017 en compagnie de ses deux enfants, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 13 décembre 2018, refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Puis, par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet de la Vienne a assigné à résidence Mme E... pour une durée de 45 jours. Le recours gracieux exercé par Mme E... contre ces deux arrêtés, qui a été reçu par les services de la préfecture le 15 février 2019, a ensuite été implicitement rejeté par le silence gardé par l'autorité administrative. Mme E... relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. Pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de Mme E... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le premier juge a retenu qu'elle était tardive. Mme E... se borne à soutenir, en appel, que des changements de circonstances de fait seraient intervenus entre l'arrêté du 13 décembre 2018 et le rejet de son recours gracieux exercé contre cet arrêté. Elle ne conteste en revanche pas que son recours gracieux est intervenu le 15 février 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'une durée de trente jours mentionné dans cet arrêté et qui avait commencé à courir à compter du 15 décembre 2018, date de première présentation du pli postal de notification de l'arrêté à sa dernière adresse connue par l'administration, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même. Par suite, son recours gracieux n'a pu proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 13 décembre 2018. Au demeurant, la décision prise par le préfet sur le recours gracieux à caractère facultatif exercé contre son arrêté initial ne se substituant pas à cet arrêté, Mme E... ne peut utilement se prévaloir d'un changement de circonstances de faits intervenu postérieurement à l'arrêté.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande au motif d'une irrecevabilité manifeste. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03764
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP ARTUR - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-11;19bx03764 ?
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