Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 986,38 euros en réparation des préjudices subis suite aux agissements de harcèlement moral et de discrimination dont elle s'estime avoir été victime et en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière à la suite de son détachement, résultant de la perte de chance d'avancement sur la période du 21 septembre 2007 au 8 octobre 2013 et de son préjudice de retraite, d'autre part, d'enjoindre à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe, de reconstituer ses droits à la retraite au titre de la période du 21 septembre 2007 au 8 octobre 2013, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700357 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Guadeloupe a d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme A... B... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux liés à la perte de chance d'avancement subie, a d'autre part condamné l'Etat à verser à Mme A... B... une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2018, Mme A... B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a limité ses préjudices à la somme de 10 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 986,38 euros en réparation des préjudices subis suite aux agissements de harcèlement moral et de discrimination dont elle s'estime avoir été victime et en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière à la suite de son détachement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son administration a commis des fautes à l'issue de son détachement car elle n'a pas été réintégrée dans un emploi correspondant à son grade et y a été maintenue jusqu'à sa retraite ;
- ayant demandé sa réintégration avant le 20 juin 2006, elle avait candidaté le 19 juin 2006 pour le poste de secrétaire générale et sa candidature aurait dû être examinée ;
- le poste de contrôleur de gestion correspondait à un emploi de catégorie B et était dépourvu de missions adaptées à son grade ;
- ses missions étaient insuffisantes en quantité et en niveau de responsabilité ;
- en la réintégrant en surnombre sur un poste ne relevant pas de son grade, alors même qu'à la date où elle a demandé sa réintégration, un poste correspondant à son grade était à pourvoir, l'administration a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- ce déclassement constitue une sanction déguisée ;
- la circonstance qu'elle n'ait pas contesté cette affectation irrégulière et qu'elle n'ait accompli aucune démarche de mobilité, n'a pas eu pour effet de régulariser cette affectation ;
- les entretiens annuels réalisés avec ses trois agents étaient illusoires ;
- son administration a commis des fautes dans la gestion de sa carrière en ne la faisant pas bénéficier d'une formation professionnelle adaptée ;
- elle n'a bénéficié d'aucun entretien annuel de 2008 jusqu'à sa mise à la retraite en 2013 ;
- dans ces conditions, elle n'a pas pu bénéficier du grade de directeur du travail avant son admission à la retraite ;
- les conditions dans lesquelles elle a été réintégrée à l'issue de son détachement et les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions jusqu'à son départ à la retraite, qui révèlent une mise à l'écart professionnelle, constituent des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- elle n'a pas participé aux réunions de comités de direction pendant trois ans et n'y a été conviée qu'à compter de la nomination d'un nouveau directeur ;
- si elle participait aux réunions du comité de direction, elle n'était pas en mesure d'invoquer des questions pertinentes dans la mesure où elle n'avait pas la responsabilité de dossiers évoqués au cours de ces réunions ;
- des agissements constitutifs de harcèlement ont été constitués avant son détachement en 1997 avec l'arrivée d'un nouveau directeur ;
- le conflit les opposant l'a contrainte à demander son détachement au conseil général ;
- cette situation de harcèlement moral a altéré sa santé physique ;
- compte-tenu des fautes commises, le tribunal a sous-évalué son préjudice moral et financier lié à la perte de chance d'avancement en le fixant à 10 000 euros ;
- l'ensemble des fautes commises par l'administration et le harcèlement moral dont elle a été victime justifient que lui soit accordée la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- son préjudice financier lié à l'absence d'avancement et au préjudice de retraite s'élève à la somme de 44 986, 38 euros.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2018, le ministre des solidarités et de la santé, conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Me Platel, avocat de Mme B....
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 22 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire du corps de l'inspection du travail au grade de directeur adjoint du travail, était en poste depuis le 1er septembre 1993 au sein de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Guadeloupe devenue la direction des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi. Après avoir effectué un détachement durant cinq années au conseil général de la Guadeloupe en tant que directrice générale adjointe des services à compter du 1er septembre 2001, elle a été réintégrée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 2006 sur un poste de contrôleur de gestion jusqu'à son départ à la retraite en octobre 2013. Estimant avoir été victime d'agissements fautifs commis par l'administration dans la gestion de sa carrière depuis son retour de détachement et sa réintégration en septembre 2006 et de harcèlement moral, et après avoir lié le contentieux indemnitaire par une demande préalable datée du 23 novembre 2016, rejetée par une décision du 19 janvier 2017, elle a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 986,38 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que l'administration avait commis une illégalité fautive, liée à l'absence de tenus d'entretiens professionnels annuels depuis l'année 2008 jusqu'à sa mise à la retraite en 2013, et a condamné l'Etat en conséquence de cet agissement fautif à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux liés à la perte de chance d'avancement qu'elle a subie. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'elle n'a pas eu entièrement satisfaction.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les fautes :
En ce qui concerne les conditions de réintégration de Mme B... à l'issue de son détachement :
2. Aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. (...) A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré. Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ". Aux termes de l'article 23 de ce même décret : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade (...) ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail dans sa version alors applicable : " Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades : 1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ; 3° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé sa réintégration à compter du 1er septembre 2006 et le non-renouvellement de son détachement par un courrier du 29 avril 2006 faxé à son administration le 15 juin 2006 avant le mouvement de mutations pour pourvoir les postes vacants de catégorie A dans les DTEFP et avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du travail du 29 juin 2006, à l'issue de laquelle un autre agent a été nommé sur le poste de secrétaire général sur lequel Mme B... avait postulé le 16 juin 2006. Or, il ressort de la note de service du 6 juin 2006 portant avis de vacances de postes de catégorie A que le poste de contrôleur de gestion qui était aussi à pourvoir à la DTEFP de la Guadeloupe et sur lequel Mme B... a été affectée à l'issue de son détachement était réservé aux attachés d'administration centrale, à un contractuel ou à un inspecteur du travail et non aux agents possédant le grade de directeur adjoint du travail que détient Mme B.... Dans ces conditions, en l'affectant sur le poste de responsable du contrôle de gestion, l'administration a méconnu l'article 23 décret du 16 septembre 1985 précité.
En ce qui concerne l'absence de formation professionnelle :
5. Si Mme B... soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation adaptée à sa prise de poste de contrôleur de gestion, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a effectué une formation interministérielle organisée par la préfecture de la Guadeloupe en matière de " contrôle de gestion " durant cinq jours au mois de novembre 2006, ainsi qu'une seconde formation sur le même thème les 17 et 18 octobre 2007 à l'institut régional d'administration de Nantes. Elle n'établit pas avoir demandé à suivre d'autres formations et que ces demandes auraient été systématiquement refusées. Dès lors, le moyen tiré de ce que son administration aurait commis une faute en ne lui permettant pas de suivre des formations professionnelles adaptées au poste qu'elle occupait, manquent en fait.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral et de discrimination :
6. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Mme B... fait valoir que les conditions dans lesquelles elle a été réintégrée à l'issue de son détachement en 2006 et ensuite les conditions avec lesquelles elle a exercé ses fonctions jusqu'à sa mise à la retraite caractérisent une situation de harcèlement moral, qui aurait commencé en 1997 lors de son intervention dans le cadre du conflit avec les dockers du port de Pointe-à-Pitre.
9. Il résulte de l'instruction que Mme B... est entrée en conflit avec son directeur qui a pris ses fonctions en 1997. Si la gestion du dossier relatif au conflit avec les dockers lui a été retirée " pour son attitude partiale et déloyale " et que le 12 avril 1999, Mme B... a eu sa délégation de signature retirée sur proposition de son directeur par le préfet de la Guadeloupe, il résulte de l'instruction que cette décision n'a pas été annulée par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement du 24 novembre 2005 contrairement à ce que soutient Mme B... et qu'une nouvelle délégation de signature lui a été réattribuée en juin 1999 par le préfet de la Guadeloupe. Ni ces agissements, ni les propositions de changement d'affectation n'ont constitué des actes de harcèlement moral.
10. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de sa fiche de poste et des pièces produites par l'administration en première instance que le poste de chargée du " contrôle de gestion " sur lequel elle a été affecté en 2006 comportait des missions réelles et était pourvu de fonctions d'encadrement de trois agents dont elle effectuait les entretiens professionnels d'évaluations. Ainsi, Mme B..., qui a reçu ainsi qu'il a été dit, deux formations en matière de contrôle de gestion, devait participer à l'élaboration des différents budgets de la DTEFP de la Guadeloupe, sécuriser la gestion budgétaire et participer à l'action interministérielle avec la trésorerie générale. Par ailleurs, ce poste a connu un développement en 2011, notamment, avec l'ajout du service " études et statistiques " qui a été confié à Mme B.... Il résulte aussi de l'instruction qu'elle participait au comité de direction. Il ne résulte pas de l'instruction que le poste de chargée de " contrôle de gestion " lui aurait été confié dans le but de lui faire perdre toute crédibilité professionnelle au sein de la DTEFP de la Guadeloupe ou de la " placardiser ". Enfin, l'absence d'entretien professionnel entre 2008 et 2013 et le fait qu'elle est été affectée à son retour de détachement sur un poste ne correspondant pas alors à son grade, sans perte de rémunération, s'ils sont illégaux, ne traduisent pas pour autant des agissements de harcèlement moral. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.
Sur les préjudices :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte-tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
12. Compte-tenu du fait que l'absence d'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire, le tribunal n'a pas sous-évalué le préjudice moral et le préjudice financier subis par Mme B..., liés à la perte de chance d'avancement, en lien avec la faute résultant dans le caractère extrêmement incomplet des évaluations professionnelles réalisées entre 2006 et 2008 et de l'absence totale d'entretien d'évaluation professionnelle au-delà de cette année en fixant son indemnisation à la somme de dix mille euros.
13. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'absence de réintégration de Mme B... à un emploi correspondant à son grade en 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Contrairement à ce que soutient l'administration, Mme B... n'a pas commis de faute en ne contestant pas cette affectation. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors qu'entre 2006 et 2013 plusieurs postes d'encadrements de catégorie A réservés au grade de directeur adjoint du travail ont été déclarés vacants, Mme B... n'a candidaté à aucun d'entre eux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lien avec la faute commise en l'évaluant à 1 500 euros.
14. Enfin, Mme B... n'établit aucune perte de chance de promotion en lien avec son affectation illégale au 1er septembre 2006 sur le poste de responsable du " contrôle de gestion " autre que celle déjà réparée, liée aux fautes commises dans l'établissement de ses évaluations professionnelles. Par ailleurs, dans la mesure où l'affectation à ce poste ne s'est accompagnée d'aucune perte de rémunération, elle ne justifie d'aucun préjudice de retraite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que la somme de 10 000 euros à laquelle l'Etat a été condamné à lui payer par le jugement attaqué soit portée à 11 500 euros.
Sur les frais d'instance :
16. Il y lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité.
Article 2 : Le jugement n° 1700357 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Guadeloupe est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail.
Copie en sera adressé au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01537