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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX03951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX03951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1700175 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2010 et a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1700175 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2010 et a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

3°) subsidiairement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt précitées à raison des sommes versées par l'association pour le développement et la recherche en psycho-pharmacologie à l'association dating and reporting for pedagogy and psychology ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle sur pièce dont a fait l'objet l'association pour le développement et la recherche en psycho-pharmacologie (ADRPP) dès lors que la proposition de rectification dont ils ont fait l'objet n'est pas fondée sur un examen de leur situation fiscale personnelle mais sur ce contrôle sur pièce ;

- le contrôle sur pièce dont a fait l'objet l'ADRPP est irrégulier dès lors qu'elle concerne deux personnes morales différentes ;

- en s'abstenant de mettre en recouvrement les impositions complémentaires notifiées à l'ADRPP, l'administration ne leur permet pas de démontrer l'inexistence de revenus distribués ;

- les sommes que l'ADRPP a versé à l'association dating and reporting for pedagogy and psychology ne présentent pas le caractère de revenus distrbiués à leur profit par l'ADRPP.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête a méconnu les conditions de formes prévus par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle est, par suite, irrecevable, que les appelants ont bénéficié d'un dégrèvement partiel s'agissant des contributions sociales et que les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour le développement et la recherche en psycho-pharmacologie (ADRPP " française "), dont M. C... est le vice-président, a fait l'objet, au titre des années 2010 et 2011, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés en raison du caractère lucratif de son activité. Dans le cadre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C... ont, quant à eux, été soumis, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 en leur qualité de bénéficiaires de revenus distribués par cette association.

2. En premier lieu et ainsi que l'ont dit les premeirs juges, en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités de la procédure de contrôle sur pièces dont l'ARDPP " française " a fait l'objet pour obtenir la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et ne peuvent en particulier utilement faire valoir ni que ces cotisations supplémentaires n'ont été établies qu'au vu des pièces obtenues par l'adminstration dans le cadre du contrôle sur pièces dont a fait l'objet l'association précitée et par l'exercice du droit de communication ni qu'en l'absence de mise en recouvrement des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette association a été assujettie, ils seraient privés de toute possibilité de démontrer que celle-ci ne leur pas distribué de revenus.

3. En deuxième lieu, en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. En outre, aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. En l'occurrence, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les appelants que M. C..., vice-président de l'ARDPP française, exerçait, de fait, la gestion de cette association. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il doit être regardé comme le bénéficiaire présumé des revenus réputés distribués par ladite association.

5. En troisième lieu, les appelants soutiennent que l'administration les a considérés à tort comme les bénéficiaires d'une somme de 38 500 euros dès lors qu'il est constant que cette somme a, en réalité, été appréhendée par l'association dating and reporting for pedagogy and psychology. Toutefois, cette circonstance ne permet, à elle seule, ni de considérer que cette somme ne présente pas le caractère d'un revenu distribué, ce qui n'est au demeurant pas constesté, ni que l'association dating and reporting for pedagogy and psychology en serait le bénéficiaire réel alors qu'il résulte au contraire des écritures même des appelants que cette dernière association leur a ensuite reversé une somme d'un même montant, ni enfin, comme ils le soutiennent également, qu'ils doivent être regardés comme les bénéficiaires des revenus distribués par cette seconde association et non par l'ARDPP.

6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impot sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au le ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX03951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03951
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COMBRADET-CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx03951 ?
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