Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Marigot Ambulance a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de prendre toutes mesures pour qu'elle exerce son activité de transport sanitaire de personnes malades sous son numéro d'agrément initial n° 9476 délivré par arrêté du 13 janvier 1997, et d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé la poursuite de cet agrément.
Par un jugement n° 1700288 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de la SARL Marigot Ambulance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mars 2018 et 28 septembre 2018, la SARL Marigot Ambulance, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 8 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique a refusé la poursuite de son agrément délivré par arrêté du préfet de région le 13 janvier 1997 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Martinique de prendre toutes mesures pour qu'elle exerce son activité de transport sanitaire de personnes malades sous son numéro d'agrément initial délivré le 13 janvier 1997 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et a omis de répondre à certaines de ses conclusions ; le tribunal était en effet saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 ; il n'a pas recherché à quelle date cet arrêté lui avait été notifié ;
- en jugeant ses conclusions irrecevables, le tribunal a méconnu son droit au recours ;
- l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'il s'analyse comme un retrait de l'agrément initial et n'a pas été précédé de la consultation pour avis du sous-comité des transports sanitaires, en méconnaissance de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'agence régionale de santé a confondu son agrément avec celui de la société New Ambu Pro à laquelle elle avait confié la gérance de son entreprise ;
- l'annulation impliquera nécessairement la restitution de son agrément initial ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 8 000 euros.
Par une ordonnance du 19 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée
au 10 mai 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2017-63 du 16 mars 2017, le directeur général de l'agence régionale de santé de la Martinique a délivré un agrément à M. B... en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires terrestres dénommée " Marigot Ambulance ". La SARL Marigot Ambulance a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) de prendre toutes mesures pour qu'elle exerce son activité de transport sanitaire de personnes malades sous son numéro d'agrément initial n° 9476 délivré par arrêté préfectoral du 13 janvier 1997 et, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté précité du 16 mars 2017. La SARL Marigot Ambulance relève appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges, qui ont rejeté la demande de la SARL Marigot Ambulance pour irrecevabilité, n'étaient dès lors pas tenus de répondre aux conclusions au fond de la société requérante tendant à l'annulation de la décision contestée. Par ailleurs le jugement, qui expose les motifs pour lesquels le tribunal a précisément estimé que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande étaient irrecevables, est suffisamment motivé.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code ajoute : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
4. En premier lieu, et ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé d'office que les conclusions aux fins d'injonction de la SARL Marigot Ambulance, présentées à titre principal dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 25 mai 2017, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et qu'elles étaient, dès lors, irrecevables.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la lettre adressée aux parties par le tribunal en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la SARL Marigot Ambulance a, par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017, finalement présenté des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 mars 2017 du directeur de l'ARS de la Martinique et a soutenu que ses conclusions à fin d'injonction étaient désormais accessoires à ces nouvelles conclusions. Toutefois, il résulte nécessairement de ces mêmes pièces que la société requérante avait eu connaissance de la décision du directeur général de l'ARS de la Martinique du 16 mars 2017 au plus tard le 25 mai 2017, date à laquelle elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif en y joignant notamment ladite décision. Or, il est constant que cette dernière mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions rappelées au point 2 que le tribunal administratif a considéré que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées pour la première fois le 21 novembre 2017 par la SARL Marigot Ambulance, étaient tardives et donc irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. La circonstance que le jugement ne mentionne pas la date effective de notification de cette décision à la société requérante est sans influence sur la forclusion, laquelle était, ainsi qu'il vient d'être dit, acquise au plus tard deux mois après la production de cette décision par la société elle-même au soutien de sa requête introductive d'instance, révélant ainsi sa connaissance acquise de ladite décision au plus tard à cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Marigot Ambulance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais que la SARL Marigot Ambulance a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Marigot Ambulance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marigot Ambulance et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01234