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25/06/2020 | FRANCE | N°18BX04469,18BX04478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 18BX04469,18BX04478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol, d'enjoindre à l'INP de Toulouse de reconstituer sa carrière à compter de la date à laquelle un contrat à durée indéterminée (CDI) devait lui être accordé et de lui verser les sommes correspondant à ce qu'elle aurai

t dû percevoir en tant que contractuelle de 2001 à 2007 et de condamner l'INP de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol, d'enjoindre à l'INP de Toulouse de reconstituer sa carrière à compter de la date à laquelle un contrat à durée indéterminée (CDI) devait lui être accordé et de lui verser les sommes correspondant à ce qu'elle aurait dû percevoir en tant que contractuelle de 2001 à 2007 et de condamner l'INP de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme correspondant à l'ensemble des préjudices matériels subis depuis le début de ses fonctions.

II. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 27 janvier et 27 avril 2017 par lesquelles l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse lui a refusé la conclusion d'un CDI à compter de septembre 2009, d'enjoindre à l'INSA de Toulouse de régulariser sa situation en la réintégrant rétroactivement et en régularisant ses droits à traitements ainsi que les cotisations sociales, ses droits sociaux et à retraite, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'INSA de Toulouse de l'affecter sur de réelles fonctions et sur un poste en CDI, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'INSA de Toulouse à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1602945, 1702374 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'INP de Toulouse a prononcé le non-renouvellement du contrat de Mme D..., a annulé les décisions des 27 janvier et 27 avril 2017 par lesquelles le président de l'INSA de Toulouse a refusé à Mme D... la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2009, a enjoint à l'INSA de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme D... à compter du 1er septembre 2016, à la régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l'intéressée, à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a condamné l'INSA de Toulouse à verser à Mme D... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par une ordonnance n° 1602945, 1702374 du 28 décembre 2018 en rectification d'erreur matérielle, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a modifié l'article 3 du jugement comme suit : " Il est enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme D... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative. Il est enjoint à l'INSA de Toulouse de régulariser la situation administrative de Mme D... par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 et la liquidation et le mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ".

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 18BX04478 le 28 décembre 2018, et un mémoire présenté le 2 septembre 2019, l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse et l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse sont deux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel distincts, chacun doté d'une personnalité juridique qui leur est propre, de sorte que le jugement attaqué est entaché tant d'une erreur de fait que d'une erreur de droit et que la situation de Mme D... au regard de l'INSA, pour lequel elle a toujours accompli des services en qualité de chargé d'enseignement vacataire, ne peut se confondre avec sa situation au regard de l'INP qui l'a recrutée par un contrat à durée déterminée ;

- les recrutements successifs de Mme D... en qualité de chargé d'enseignement vacataire ont été opérés chaque année au vu du dossier de candidature fourni par l'intéressée dans lequel elle attestait avoir une activité professionnelle principale conformément à l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

- au cours de la période allant de 2003 à 2015, Mme D... ne peut être regardée, eu égard au nombre d'heures effectuées chaque année, comme ayant occupé un emploi permanent ;

- Mme D... a cessé d'être recrutée à compter de l'année universitaire 2015-2016 dans l'intérêt du service en raison du moindre besoin d'enseignement en langue espagnole ;

- Mme D... en sa qualité de chargé d'enseignement vacataire ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que les décisions litigieuses des 27 janvier et 27 avril 2017 lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée déterminée à compter de la rentrée universitaire 2015-2016 ne peuvent être qualifiées de licenciement ;

- à la date du 1er septembre 2016 à laquelle le tribunal lui a enjoint de réintégrer Mme D..., cette dernière n'était plus employée par l'INSA depuis un an ;

- en l'absence de faute commise par l'INSA, sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de Mme D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'INSA de Toulouse le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'INSA de Toulouse ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04469 le 28 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2019, l'INSA de Toulouse, représenté par Me F..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le jugement attaqué est mal-fondé de sorte que la demande présentée par Mme D... devant les premiers juges doit être rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février et régularisé le 5 mars 2019, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'INSA de Toulouse le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'INSA de Toulouse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par l'INSA de Toulouse au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'INSA de Toulouse, et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... a été recrutée en qualité de chargé d'enseignement par l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse pour effectuer des vacations d'enseignement en espagnol au cours de l'année universitaire 2003-2004. Par contrats successifs, elle a été recrutée chaque année universitaire suivante dans les mêmes conditions jusqu'à l'année universitaire 2014-2015. Informée qu'elle ne serait pas recrutée à nouveau à la rentrée de l'année universitaire 2015-2016, l'intéressée a sollicité de l'INSA la régularisation rétroactive de sa situation, tenant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2009. L'INSA a rejeté la demande de Mme D... le 27 janvier 2017, puis son recours gracieux le 27 avril 2017. Mme D... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Toulouse. Par ailleurs, Mme D... a également contesté devant le même tribunal la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol. Le tribunal administratif de Toulouse, joignant les deux demandes présentées par Mme D..., l'une dirigée contre les décisions prises par l'INSA, l'autre dirigée contre la décision du président de l'INP, a, par un jugement n° 1602945, 1702374 du 29 novembre 2018 modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 décembre 2018, annulé l'ensemble des décisions litigieuses, enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme D... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative, enjoint à l'INSA de Toulouse de régulariser la situation administrative de Mme D... par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 et la liquidation et le mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence et a condamné l'INSA de Toulouse à verser à Mme D... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

2. Par sa requête enregistrée sous le n° 18BX04478, l'INSA de Toulouse doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions des 27 janvier et 27 avril 2017, l'a enjoint à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 ainsi qu'à liquider et mandater des sommes qui seraient dues en conséquence à Mme D... et l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité d'un montant de 2 000 euros. Par sa requête enregistrée sous le n° 18BX04469, l'INSA de Toulouse demande à la cour de sursoir à l'exécution du même jugement du tribunal. Ses deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

3. Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. (...) / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :- soit en la direction d'une entreprise ;- soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;- soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (...) Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche./ Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire. / Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. ".

4. Il résulte des dispositions particulières précitées que les contrats passés par les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d'enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Ces dispositions qui dérogent aux règles générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, permettent aux étudiants de recevoir un enseignement fondé sur la pratique professionnelle concrète des personnes ainsi recrutées en qualité de chargé d'enseignement et implique nécessairement que ces derniers exercent une activité professionnelle principale différente de l'activité d'enseignement.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des contrats par lesquels Mme D... s'est vu confier par le directeur de l'INSA de Toulouse, un enseignement d'espagnol, que l'intéressée a été recrutée, chaque année universitaire entre 2003 et 2015, en qualité de chargée d'enseignement après avoir présenté en ce sens un dossier de candidature mentionnant une activité principale en qualité de " profession libérale, travailleur indépendant, auto-entrepreneur " et la justification de son inscription à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er septembre 2003. Ainsi, en vertu des dispositions particulières citées au point 3 ci-dessus, ces contrats ne pouvaient l'être que pour une durée déterminée. Dès lors, Mme D... ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction alors en vigueur, inapplicables aux chargés d'enseignement, ni se prévaloir davantage de ce qu'elle aurait occupé un emploi répondant à un besoin permanent de l'INSA de Toulouse. À cet égard, Mme D... ne peut pas plus se prévaloir utilement de ce que, en réalité, elle n'exerçait pas une activité professionnelle principale lui permettant d'être recrutée en qualité de chargé d'enseignement dès lors que cette circonstance ne pouvait lui créer un droit à être recrutée selon ces dispositions. Les enseignements dispensés par Mme D... au sein de l'Institut national polytechnique de Toulouse, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel distinct de l'INSA de Toulouse et doté d'une personnalité juridique qui lui est propre, sont également sans incidence sur le statut de l'intéressée au sein de l'INSA de Toulouse. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, faisant application des dispositions de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, considéré que l'INSA de Toulouse ne pouvait recruter Mme D... au titre de la rentrée scolaire 2009-2010 que par un contrat à durée indéterminée et a, pour ce motif, annulé les décisions litigieuses du directeur de l'INSA de Toulouse des 27 janvier et 27 avril 2017 refusant de requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminé à compter de l'année 2009.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme D... :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme D... ne pouvait être regardée comme étant bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2009, mais seulement comme bénéficiant en dernier lieu d'un contrat limité à l'année universitaire 2014/2015. La décision refusant de lui confier des enseignements pour l'année universitaire suivante ne constituait donc pas une mesure de licenciement, contrairement à ce qu'elle soutient.

8. Mme D... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas été licenciée, ne peut rechercher sur le fondement d'une prétendue éviction irrégulière la responsabilité pour faute de l'INSA de Toulouse.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal, que l'INSA de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse du 27 janvier 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public a refusé de requalifier le contrat de Mme D... en un contrat à durée indéterminée à compter de l'année 2009 ainsi que sa décision du 27 avril 2017 portant rejet du recours gracieux exercé par l'intéressée. Par voie de conséquence, l'INSA est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal l'a enjoint à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 ainsi qu'à liquider et mandater des sommes qui seraient dues en conséquence à Mme D... et, en l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité, l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

10. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de l'INSA de Toulouse tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de l'INSA de Toulouse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'INSA de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, les sommes que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D..., la somme demandée par l'INSA de Toulouse au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX04469.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du directeur de l'INSA de Toulouse des 27 janvier et 27 avril 2017, l'a enjoint à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 ainsi qu'à liquider et mandater des sommes qui seraient dues en conséquence à Mme D... et l'a condamné à verser à cette dernière une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Article 3 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée sous le n° 1702374, et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier A..., président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier A...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04469,18BX04478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04469,18BX04478
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Gestion des vacataires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;18bx04469.18bx04478 ?
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