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06/07/2020 | FRANCE | N°18BX03242,18BX03246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 18BX03242,18BX03246


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux recours distincts, M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte :

- d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle il a été mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler la décision, acquise le 31 décembre 2015, par laquelle la direction régionale des douanes de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa demande de réintégration du 30 octobre 2015 et d'enj

oindre au ministère de l'économie et des finances et au département de Mayotte de l...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux recours distincts, M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte :

- d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle il a été mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler la décision, acquise le 31 décembre 2015, par laquelle la direction régionale des douanes de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa demande de réintégration du 30 octobre 2015 et d'enjoindre au ministère de l'économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions et dans ses droits,

- d'autre part, d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle il a été mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler la décision du 25 novembre 2016 par laquelle la direction régionale des douanes de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de réintégration du 19 septembre 2016, de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 26 545,69 euros, correspondant aux traitements indûment retenus par l'administration, augmentée des taux d'intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2009, ainsi que la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral et d'enjoindre au ministère de l'économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions et dans ses droits.

Par un jugement n°s 1600140, 1700052 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à M. A... B... une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice matériel et moral et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 25 août 2018 sous le n° 18BX03242, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600140 du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle il a été mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler la décision, acquise le 31 décembre 2015, par laquelle la direction régionale des douanes de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa demande de réintégration du 30 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministère de l'économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer dans son poste d'origine, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu de notification d'un arrêté mettant fin à sa mise à disposition, comme le prévoit l'article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée, en violation de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la présomption d'innocence a été violée, dès lors qu'il a été mis fin à sa mise à disposition avant le terme de la procédure pénale, en violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 31 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 février 2020.

II.- Par une requête, enregistrée le 25 août 2018 sous le n° 18BX03246, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700052 du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte en ce qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 26 545,69 euros, correspondant aux traitements indûment retenus par l'administration, augmentée des taux d'intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2009, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral :

4°) d'enjoindre au ministère de l'économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer juridiquement dans son poste d'origine et de rétablir ses droits sociaux, notamment ses droits à pension, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son éviction étant illégale, en raison des moyens soulevés dans l'instance ci-dessus, il doit donc être replacé dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; il doit donc être réintégré juridiquement à la date de son éviction illégale et l'administration doit prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension ;

- il a droit à la réparation de l'intégralité de ses préjudices ; même suspendu, un agent demeure en position d'activité avec tous les droits liés à cette position ; le tribunal administratif l'a insuffisamment indemnisé car, en supprimant son traitement sur la période courant de mai 2009 à avril 2010, l'administration a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; le tribunal l'a également insuffisamment indemnisé de son préjudice moral ; il réclame la somme de 26 545,69 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande indemnitaire de M. A... B... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- sur le fond, ses moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 12 février 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... B..., fonctionnaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été mis à la disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte à compter du 1er novembre 2003. Le 4 avril 2009, il a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire portant sur un réseau de corruption dans le milieu des transports maritimes. Il a été remis en liberté le 3 juillet 2009 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Longoni, où se trouve la recette régionale des douanes. La direction régionale des douanes a suspendu son salaire à compter du mois d'avril 2009 pour absence de service fait. Par une note du 21 septembre 2009 adressée au président du conseil général de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte a demandé à ce qu'il soit mis fin par anticipation à la mise à disposition de M. A... B... à compter du 1er novembre 2009, la convention de mise à disposition prévoyant son terme normal au 31 décembre 2010. Par un jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 12 juin 2013, M. A... B... a été relaxé, au bénéfice du doute, de l'ensemble des chefs d'accusations pesant sur lui. Il a alors demandé, par un courrier du 30 octobre 2015 adressé à la direction régionale des douanes de Mayotte, à être réintégré dans ses fonctions et à ce que sa carrière soit reconstituée depuis son éviction. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 31 décembre 2015. Il a ensuite demandé au département de Mayotte, par un courrier du 19 septembre 2016, à être réintégré au sein du service des douanes, et à être indemnisé des préjudices matériels et moraux résultant de son éviction. Par une décision du 25 novembre 2015, le département de Mayotte a opposé un refus à ces deux demandes. Par deux recours distincts que le tribunal administratif de Mayotte a joints, M. A... B... a demandé audit tribunal d'annuler les décisions ayant mis fin à sa mise à disposition auprès du service des douanes et ayant refusé sa réintégration dans ce service, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions au sein des douanes et de condamner le département de Mayotte à indemniser son préjudice. Par deux requêtes distinctes, il fait appel du jugement de ce tribunal en date du 19 juin 2018, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a seulement condamné la collectivité de Mayotte à lui verser une somme de 4000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice matériel et moral. Par sa requête enregistrée sous le n° 18BX03242, M. A... B... réitère ses conclusions à fin d'annulation des décisions précitées ainsi que ses conclusions en injonction tendant à réintégration et à reconstitution de ses droits. Par sa requête, enregistrée sous le n° 18BX03246, outre des conclusions en injonction identiques, il réitère ses conclusions indemnitaires, à l'encontre du département de Mayotte, à hauteur de 26 545,69 euros s'agissant de son préjudice financier et de 35 000 euros s'agissant de son préjudice moral. Ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Concernant la décision conjointe portant fin de mise à disposition de M. A... B... :

2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) ". Aux termes de l'article 30 de la même loi dans sa version applicable : " Les commissions administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, (...) des articles (...) 61 (...) de la présente loi ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer à une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil. II. - Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de Mayotte, à la suite de la mise en examen de M. A... B... et d'autres agents du département mis à disposition des douanes, a décidé d'engager une procédure disciplinaire à leur encontre et en a informé la direction régionale des douanes le 10 août 2009. En réponse, le directeur régional des douanes de Mayotte a demandé, par une note adressée au département de Mayotte le 21 septembre 2009, à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de ces agents, dont M. A... B.... Il ressort également des pièces du dossier que, concernant le requérant, cette décision est intervenue avec effet au 1er novembre 2009, M. A... B... ayant été suspendu de ses fonctions pour faute grave à titre conservatoire à compter de cette date par le département. Le conseil départemental de Mayotte doit nécessairement être regardé, dès lors qu'il n'a pas manifesté son opposition à cette demande, comme ayant consenti à la fin de cette mise à disposition, laquelle est donc intervenue conformément aux dispositions précitées, qui prévoient qu'en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition, par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil, et sans qu'il soit besoin de consulter la commission administrative paritaire. Au surplus, l'administration d'origine est toujours en droit, sans qu'y fassent obstacle les stipulations d'une convention conclue avec l'administration d'accueil, de mettre fin, sur la demande de cette dernière, à la mise à disposition d'un agent, lorsque cette mesure est prise dans l'intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de ce que la fin de la mise à disposition de M. A... B... aurait dû donner lieu à préavis et faire l'objet d'une décision formalisée, en violation de l'article 5 précité du décret du 18 juin 2008, et de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée, en violation de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, doivent être écartés.

4. En second lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, si la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé par son administration d'origine a permis à la direction régionale des douanes et au conseil départemental de Mayotte, par une décision conjointe, de décider de mettre fin à la mise à disposition de M. A... B..., ladite décision ne constitue pas par elle-même une mesure disciplinaire, ni une sanction. Par suite, cette décision ayant été légalement prise, les moyens tirés d'une violation de la présomption d'innocence et des stipulations de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de ladite décision.

Concernant la décision de la direction régionale des douanes portant refus de réintégration :

5. Comme il a été aux points 3 et 4, la décision mettant fin à la mise à disposition de M. A... B... auprès du service des douanes n'est pas entachée d'illégalité. En tout état de cause, lorsqu'il a présenté sa demande de réintégration en 2015, la mise à dispositions avait cessé de plein droit à son terme le 31 décembre 2010. Dès lors, M. A... B... ne disposait d'aucun droit à être réintégré dans le service des douanes sous le régime de la mise à disposition, en dépit de la circonstance qu'il a été relaxé au bénéfice du doute de l'ensemble des chefs d'accusation ayant initialement conduit à mettre fin à cette mise à disposition. Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre la décision, acquise le 31 décembre 2015, par laquelle la direction régionale des douanes de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 octobre 2015 de réintégration au sein de la direction régionale des douanes de Mayotte, de même que les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2016 réitérant ce refus doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le département :

6. En premier lieu, M. A... B... a été, comme il a été dit au point 1, mis en examen le 4 avril 2009 et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire portant sur un réseau de corruption dans le milieu des transports maritimes, puis remis en liberté le 3 juillet 2009 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Longoni, rendant impossible la poursuite de son travail au sein des douanes de Mayotte. Informée de cette situation, la direction régionale des douanes de Mayotte a suspendu la rémunération de M. A... B... pour absence de service fait à compter du 3 avril 2009, date de son incarcération. Le droit à rémunération des fonctionnaires étant subordonné à l'exécution d'un service, l'autorité administrative était tenue, en l'absence de service fait, de suspendre le traitement de l'intéressé, sans que cette décision de suspension de traitement revête le caractère d'une sanction ni ne soit constitutive d'une faute de la part de l'administration. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à ce que le département de Mayotte soit condamné à l'indemniser en conséquence de son absence de traitement pour les mois d'avril 2009 à octobre 2009 ne peuvent qu'être rejetées.

7. En deuxième lieu, dès lors que M. A... B..., comme cela a été dit au point 5, ne disposait d'aucun droit à réintégration au sein de la direction régionale des douanes à la suite de la fin de sa mise à disposition intervenue à compter du 1er novembre 2009, ses conclusions tendant à ce que le département de Mayotte l'indemnise de la différence entre les salaires qu'il a perçus à compter du mois de février 2010 et ceux qu'il percevait en tant qu'agent des douanes, ne peuvent qu'être rejetées.

8. En troisième lieu, comme cela a été dit au point 3, ni le département de Mayotte ni la direction régionale des douanes n'ont commis de faute en mettant fin à la mise à disposition de M. A... B... auprès de l'administration des douanes à compter du 1er novembre 2009. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral du requérant sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... B... a été, par un arrêté du président du conseil général de Mayotte du 9 décembre 2009, suspendu rétroactivement de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2009 avec maintien de son traitement. M. A... B... doit ainsi nécessairement être regardé comme ayant été réintégré, à compter du 1er novembre 2009, dans les effectifs du département de Mayotte, lequel devait en conséquence lui verser un traitement conforme à son grade et à son emploi à compter de cette date. En s'abstenant de lui verser un traitement du 1er novembre 2009 au 1er février 2010, soit durant une période de trois mois, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. A cet égard, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé le préjudice matériel et moral de M. A... B... pour cette période à la somme de 4 000 euros et ont condamné le département de Mayotte à lui verser cette somme, tous intérêts confondus.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le département de Mayotte, tirée du caractère confirmatif de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la réclamation indemnitaire du 30 octobre 2015, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a seulement condamné le département de Mayotte à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'appellent aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au ministre de l'économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer au sein de la direction régionale des douanes de Mayotte, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, ne peuvent être accueillies, non plus que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et du département de Mayotte, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par M. A... B... sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 1 500 euros que demande le département sur le même fondement au titre de l'instance n° 18BX03246.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18BX03242 et n° 18BX03246 de M. A... B... sont rejetées.

Article 2 : M. A... B... verser au département de Mayotte la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 18BX03246.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., au département de Mayotte, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX03242, 18BX03246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03242,18BX03246
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : IDRISS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;18bx03242.18bx03246 ?
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