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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX04002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX04002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du centre a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1601855 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, et un mémoire enregistré le 15 juin 2020,

la société Pharmacie du centre, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du centre a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1601855 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, et un mémoire enregistré le 15 juin 2020, la société Pharmacie du centre, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais qu'elle a exposés pour l'instance et dont le montant sera indiqué à la fin de l'instruction.

Elle soutient que :

- elle était fondée à passer des provisions pour dépréciation de ses immobilisations incorporelles conformément aux dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe 3 du code général des impôts ;

- les circonstances que la dépréciation ne présente pas un caractère définitif et qu'elle n'envisage pas de céder son fond demeurent, par définition, sans incidence sur son droit à passer la provision correspondante ;

- la dégradation continue de son chiffre d'affaire et de son résultat ainsi que la dégradation également continue de la valeur de cession des officines sont suffisamment sensibles pour caractériser une dépréciation de la valeur du fond.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices 2012 et 2013, la société Pharmacie du centre s'est vu réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de provisions pour dépréciation de la valeur de ses immobilisations comptabilisées au titre de ces deux exercices. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Par ailleurs, l'article 38 sexies de l'annexe III au même code prévoit que : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien-fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige.

3. La société Pharmacie du centre fait valoir, d'une part, que le chiffre d'affaire de l'officine, calculé sur les douze mois précédant l'achat du fonds de commerce, le 16 avril 2007, s'élevait à la somme de 1 551 152 euros mais qu'elle n'a réalisé en 2012 et 2013 que des chiffres d'affaires de 1 247 377 puis 1 306 067 euros, d'autre part, qu'il ressort d'un article du Moniteur des pharmacies du 28 mars 2015 que le coefficient prix de vente sur chiffre d'affaires (moyenne nationale) était en 2007 de 95 %, ce qui correspond au prix d'achat du fonds de commerce de la société appelante, avant de baisser de manière continue pour atteindre 87 % en 2011, 84 % en 2012, 83 % en 2013, et 80 % en 2014 et, enfin, qu'il ressort de l'étude réalisée par la société financière Interfimo qu'en multiple de l'excédent brut d'exploitation, le prix de vente (moyenne nationale) n'a cessé de décroître depuis 2008, passant ainsi de 8,7 à 6,9 en 2013. Toutefois, il résulte de cette étude que l'écart-type entre les prix de cession peut être très significatif d'une officine à l'autre et de l'instruction que le résultat courant de la société appelante (avant imputation des provisions pour dépréciation) est demeuré relativement stable depuis l'achat du fonds de commerce puisqu'il s'est élevé à 102 249 euros en 2008, à 102 548 euros en 2011, à 80 422 euros en 2012 et à 100 412 euros en 2013. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très général des statistiques dont la société appelante entend se prévaloir et des données propres à son activité, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les provisions pour dépréciation comptabilisées correspondent à une perte probable et non simplement éventuelle de la valeur de son fonds de commerce.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Pharmacie du centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en tout état de cause, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du centre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er juillet à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La présidente-assesseure,

C...

Le président-rapporteur,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX04002 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04002
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx04002 ?
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