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29/07/2020 | FRANCE | N°20BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 20BX00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 1805802 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 18 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 1805802 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 18 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen articulé dans son mémoire du 3 avril 2019, tiré de ce que la période durant laquelle il a perdu son droit au séjour à raison de la notification de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2015 ne pouvait lui être décemment opposée ;

- à supposer que cette période puisse lui être opposée, elle doit être regardée comme ayant emporté la suspension et non l'interruption du délai de cinq ans ;

- l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété à l'aune des principes énoncés par la directive du 25 novembre 2003, dont l'article 4 se contente d'exiger la preuve de cinq années de séjour régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 juin 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont bien examiné le moyen tiré de ce que la période durant laquelle il a perdu son droit au séjour à raison du refus de séjour opposé par l'arrêté préfectoral du 29 avril 2015, postérieurement annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 2015, ne pouvait lui être opposée.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...) ".

4. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée par M. B... sur le fondement de ces dispositions, au motif qu'il ne résidait pas régulièrement et de façon ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, dès lors que, s'il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 20 octobre 2010 au 21 août 2014, son séjour régulier a été interrompu du fait de l'arrêté du 29 avril 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Cet arrêté ayant été annulé le 22 décembre 2015 par le tribunal administratif de Toulouse, l'intéressé a été de nouveau titulaire d'un titre de séjour, conformément à l'injonction du tribunal administratif, à compter du 5 janvier 2016.

5. Toutefois, si la résidence régulière d'au moins cinq ans doit en principe être continue, dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre. En l'espèce, M. B... a été titulaire d'un titre de séjour du 20 octobre 2010 au 21 août 2014, puis, postérieurement à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 portant refus de renouvellement de ce titre, l'intéressé a été de nouveau titulaire d'un titre de séjour à compter du 5 janvier 2016. C'est, par suite, à tort que le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France et a refusé à l'intéressé, pour ce motif, la délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que M. B... se voit délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions relatives aux frais de procédure :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La rapporteure,

D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX0554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00554
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;20bx00554 ?
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